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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CYQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] veuve [V]
née le 19 Août 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PORTAL ALUMINIUM SYSTEMS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 16 novembre 2022 Mme [T] [V] née [R] a confié à la société Portal Aluminium Systems, assurée auprès de la société AXA France IARD, la fabrication et l’installation de menuiseries. Elle a procédé au règlement de deux acomptes.
Mme [T] [V] née [R] a dénoncé divers désordres et n’a pas procédé au règlement des deux dernières factures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023 Mme [T] [V] née [R] a mis en demeure la société Portal Aluminium de remédier aux désordres.
Par courriers du 9 octobre 2023, la société Portal Aluminium Systems a mis en demeure Mme [T] [V] née [R] de procéder au règlement des deux dernières factures.
Mme [T] [V] née [R] a fait établir deux procès-verbaux de constat les 17 décembre 2024 et 15 janvier 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 28 mars 2025, Mme [T] [V] née [R] a assigné la SAS Portal Aluminium Systems et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Portal Aluminium Systems, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner in solidum la SAS Portal Aluminium Systems et la SA AXA France IARD à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 5 septembre 2025, Mme [T] [V] née [R], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de débouter la société Portal Aluminium de ses demandes et maintient ses demandes.
La société Portal Aluminium Systems, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— débouter Mme [T] [V] née [R] de sa demande de mesure d’instruction in futurum, celle-ci ne justifiant pas d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— débouter Mme [T] [V] née [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [T] [V] née [R] à payer à la société Portal Aluminium Systems la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [V] née [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait notamment valoir que Mme [T] [V] née [R] ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— limiter la mission de l’expert judiciaire à l’examen des cinq désordres dénoncés par Mme [T] [V] née [R] dans le cadre de son assignation,
— débouter Mme [T] [V] née [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La société Portal Aluminium Systems expose que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur. Elle fait valoir notamment que Mme [T] [V] née [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un litige futur potentiel, et précise qu’un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet CPE Méditerranée indiquant que les désordres déclarés par la demanderesse ne lui sont pas dommageables de sorte et que e le litige éventuel est donc dépourvu de toute chance de succès.
Justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
En l’espèce, Mme [T] [V] née [R] se prévaut de ce que des malfaçons et désordres seraient apparus à la suite des travaux réalisés par la société Portal Aluminium Systems. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat du 17 décembre 2024 faisant état notamment d’un écartement des barreaux qui sécurisent les fenestrons non conforme aux normes en vigueur et de barillets des serrures des volets du studio et de la buanderie qui ne sont pas correctement dimensionnés.
Par ailleurs il existe une contestation concernant le règlement des dernières factures, Mme [T] [V] née [R] se prévalant de ce que le règlement du solde des travaux n’était exigible que lors de la réception des travaux, qui ne serait pas intervenue, alors que la société Portal Aluminium Systems fait valoir qu’une réception expresse a eu lieu.
Dès lors, il apparaît que Mme [T] [V] née [R] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [T] [V] née [R].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.21.25.10.54
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Mme [T] [V] Née [R], le procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2024 et dans le procès-verbal de constat en date du 15 janvier 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— déterminer si les travaux réalisés par la société Portal Aluminium Systems sont conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur ainsi qu’à ses engagements contractuels,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [T] [V] née [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [T] [V] née [R], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [T] [V] née [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10 octobre 2025
À [Localité 8]
Grosse délivrée le 10 octobre 2025
À
— Me Capucine VAN ROBAYS
— Maître Velen SOOBEN
— Maître Nadège CARRIERE ([Localité 7])
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