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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEE
N° MINUTE :
25/00330
DEMANDEURS :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
[H] [E]
DEFENDEUR :
[T] [M]
DEMANDEURS
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [H] [E]
15 RUE ALBERT 1ER
94240 L’HAY LES ROSES
représenté par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0227
DÉFENDEUR
Madame [T] [M]
7 RUE FORTUNY
75017 PARIS
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
jugement avant-dire-droit mis à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 avril 2024, Mme [T] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile – 3ème section) a constaté que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Mme [T] [M] n’était pas constitué, dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective, constaté que l’état de surendettement de son patrimoine personnel était en revanche constitué, et ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Le 24 octobre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a alors décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée les 25 et 30 octobre 2024 à la société C.I.C. et à M. [H] [E], qui l’ont contestée respectivement le 31 octobre 2024 suivant cachet de la poste pour la première et par courrier daté du 28 novembre 2024 pour le second (la date d’expédition dudit courrier ne figurant pas sur son enveloppe).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, étant apparu que le recours formé par M. [H] [E] n’avait pas été transmis par la commission à la présente juridiction, et qu’il convenait par suite que la débitrice ainsi que l’ensemble des parties puissent en prendre connaissance, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par la juge.
À l’audience de renvoi du 2 juin 2025, M. [H] [E], représenté par son conseil, conteste l’effacement de sa créance à l’égard de Mme [T] [M]. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le préjudice que lui cause cet effacement en sa qualité de particulier. Il souligne que la situation financière que Mme [T] [M] avait elle-même exposé devant le juge saisi de la résiliation de son contrat de bail était toute autre que celle qu’elle a indiqué dans la présente procédure, alors même que l’audience se tenait le 2 juillet 2024 soit quelques jours à peine avant le dépôt par l’intéressée de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. M. [H] [E] soutient encore que les ressources et les charges retenues par la commission sont inexactes, et que dans la mesure où elle travaille et peu percevoir des revenus conséquents sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il observe encore qu’en avril 2024 le compte courant de Mme [M] présentait un solde positif de 12 654 euros alors même que l’intéressée ne réglait pas son loyer, tout en précisant ne pas soulever sa mauvaise foi.
De son côté Mme [T] [M], comparante en personne, demande au juge qu’il prononce l’effacement de l’ensemble de ses dettes. S’agissant de sa situation, elle indique avoir été agent commercial jusqu’en avril 2025, et être devenue salariée en mai 2025 moyennant le versement d’un salaire de 2000 euros brut. Elle explique avoir 3 enfants âgés de 21, 20 et 16 ans, l’aînée étant en alternance et percevant donc des ressources, et la cadette étant sans emploi et sans ressources. S’agissant de l’origine de ses difficultés, elle met en avant la crise du secteur de l’immobilier et indique n’avoir pu survivre qu’avec l’aide de ses proches. Mme [T] [M] ajoute qu’elle dispose d’environ 20 000 euros sur son compte courant, mais qu’elle doit environ 13 000 euros à l’URSSAF, lequel a accepté un échéancier de 470 euros par mois.
Bien que régulièrement convoquée par lettres recommandées, la société C.I.C. n’a pas comparu. Elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, à défaut d’avoir justifié avant l’audience que Mme [T] [M] avait bien eu connaissance, par la production d’un accusé de réception signé par ses soins, du courrier qu’elle a adressé le 17 décembre 2024 à la présente juridiction.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
Par courriel du 12 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture des débats, Mme [T] [M] a adressé au tribunal un courriel contenant diverses observations et pièces, sans respect du contradictoire et alors qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose encore en ses alinéas 1 et 2 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du même code ajoute que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Par ailleurs, en application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Enfin, aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, alors même que le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile – 3ème section) avait relevé dans son jugement du 5 juillet 2024 que Mme [T] [M] ne détenait pas de dettes professionnelles, il est apparu au cours des débats que la débitrice était en réalité débitrice à l’égard de l’URSSAF pour un montant de 13 026,02 euros. D’après les indications de l’intéressée les parties auraient convenues d’un échéancier de 470 euros par mois pour le règlement de cette dette.
Aucun motif ne justifie cependant que la dette de l’URSSAF ne soit pas soumise à la présente procédure de surendettement, et que son règlement soit privilégié par rapport aux remboursements des créanciers régulièrement déclaré à la présente procédure.
Il convient par suite de réouvrir les débats afin de convoquer l’URSSAF, de l’informer de l’existence de la procédure de surendettement en cours au bénéfice de Mme [T] [M], et de l’inviter à comparaître dans la présente instance.
Mme [T] [M] est invitée à se présenter à l’audience de réouverture des débats, munie de l’ensemble des justificatifs actualisés sur sa situation, tels que listés dans le dispositif ci-dessous.
Lors de celle-ci, il lui sera également demandé de s’expliquer notamment :
— sur le montant de son loyer actuel. Les quittances font en effet apparaître que son loyer actuel s’élève en réalité à 3110 euros, avec une remise exceptionnelle pour travaux de 1400 euros, soit un restant dû de 2100 euros. Il convient d’éclairer la présente juridiction sur le point de savoir si cette remise exceptionnelle a vocation à perdurer dans le temps, et dans le cas contraire d’indiquer pour quels motifs la débitrice a pris à bail un appartement dont le loyer apparaît très supérieur au précédent loyer qu’elle acquittait au bénéfice de M. [H] [E] (soit environ 2130 euros) alors qu’elle se dit dans l’incapacité de procéder au remboursement de ses dettes.
— sur le mode de calcul de sa rémunération. La débitrice a en effet indiqué lors de l’audience que sa rémunération s’élevait désormais à un salaire mensuel de 2000 euros brut. Or il ressort de la lecture de son contrat de travail qu’elle est en réalité rémunérée à la commission et percevra un salaire minimum brut mensuel de 2000 euros constituant une avance sur commission.
Il sera enfin relevé que le compte courant de Mme [T] [M] présente, au 30 avril 2025, un solde créditeur de 24 797,83, et qu’il appartient à la débitrice de préserver cette épargne jusqu’à l’élaboration des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut de quoi elle devrait être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi, ou devrait en être déchue.
Dans ses conditions, il convient, avant toute décision au fond, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 03 novembre 2025 à 09h00 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 novembre 2025 à 09h00 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de convoquer l’URSSAF et lui communiquer la copie du rétablissement personnel imposé par la commission et des recours formés par le C.I.C. et par M. [H] [E] à son encontre ;
INVITE Mme [T] [M] à se présenter à cette audience munie de l’ensemble des documents justificatifs actualisés sur sa situation, et notamment :
— la copie de ses bulletins de paie des trois derniers mois ;
— une attestation de paiement de la CAF sur les douze derniers mois ;
— le justificatif de toute autre ressource ou aide qu’elle perçoit ;
— le cas échéant, l’avis d’imposition sur les revenus 2024 ;
— un avis d’échéance récent du loyer ;
— les relevés de son compte bancaire des trois derniers mois (de tous ses comptes si elle en détient plusieurs) ;
— pour tout enfant majeur à sa charge : le justificatif de sa formation ou de son absence de ressources ;
— le justificatif de toute charge particulière dont elle souhaite que le juge tienne compte ;
— tout autre justificatif qui lui apparaît utile pour se défendre compte-tenu des raisons du recours qui a été formé.
RAPPELLE à Mme [T] [M] qu’il lui appartient de préserver l’épargne qu’elle détient sur son compte courant auprès de la société C.I.C. (solde créditeur de 24 797,83 euros au 30 avril 2025), sous peine de déchéance de la procédure ou de mauvaise foi ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ce qui suppose d’adresser au tribunal l’avis de réception signé par la partie adverse), la partie qui use de cette faculté pouvant ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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