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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBG4
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 Juillet 2025
Association AG [Localité 3] FOOTBALL
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Me Gaël BALAVOINE – 128
Me Anthony MOTTAIS – 81
Association AG [Localité 3] FOOTBALL
M. [H] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2025
Nous Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Assistée de Marie MBIH, Greffier,
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Association AG [Localité 3] FOOTBALL
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 15 Janvier 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 août 2022, Madame [L] [N] et Monsieur [J] [F] louent à l’association AG [Localité 3] FOOTBALL un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, charges comprises.
Cet appartement est mis à la disposition des salariés de l’association AG [Localité 3] FOOTBALL.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2023, Monsieur [H] [X] a été embauché par l’association AG [Localité 3] FOOTBALL.
L’article 6 du contrat de travail prévoyait que « l’association Avant-Garde [Localité 3] Football s’engage à prendre en charge le logement de M. [H] [X] à hauteur de 500€ par mois ».
L’association AG [Localité 3] FOOTBALL a mis à disposition de Monsieur [H] [X] l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2024, Monsieur [H] [X] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Caen le 13 août 2024, l’association AG [Localité 3] FOOTBALL a été condamné au paiement d’une provision de 7500 euros correspondant aux salaires impayés d’avril, mai et juin 2024, outre 750 euros au titre des congés payés.
Le licenciement a été contesté par Monsieur [H] [X] devant le Conseil de Prud’hommes de Caen.
Par acte de commissaire de justice daté du 21 octobre 2024, l’association AG [Localité 3] FOOTBALL a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour
— Constater que Monsieur [H] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], par l’effet de son licenciement pour faute grave et ce depuis le 18 juillet 2024 ;
— Dire que Monsieur [H] [X] devra libérer les lieux dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Autoriser l’association AG [Localité 3] FOOTBALL, à défaut de libération volontaire dans ce délai, à faire expulser Monsieur [H] [X] et tous occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [H] [X] à payer à l’association AG [Localité 3] FOOTBALL les sommes suivantes :
*Une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 650 euros par référence au loyer et aux charges en cours à la date du licenciement, à compter du 18 juillet 2024 et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
*Une provision de 8032 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier de l’association AG [Localité 3] FOOTBALL ;
*Une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de l’association AG [Localité 3] FOOTBALL ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [X]
— Condamner Monsieur [H] [X] à payer à l’association AG [Localité 3] FOOTBALL une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à la première audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à 3 reprises, à la demande des parties.
A l’audience du 3 juin 2025, L’association AG [Localité 3] FOOTBALL s’est désistée de sa demande d’expulsion, Monsieur [H] [X] ayant quitté le logement le 2 décembre 2024.
Elle formule néanmoins les demandes suivantes :
— Condamner Monsieur [H] [X] à payer à l’association AG [Localité 3] FOOTBALL les sommes suivantes :
*Une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 650 euros par référence au loyer et aux charges en cours à la date du licenciement, à compter du 18 juillet 2024 jusqu’au 2 décembre 2024 ;
*Une provision de 5270,79 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier de l’association AG [Localité 3] FOOTBALL ;
*Une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de l’association AG [Localité 3] FOOTBALL ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [X] ;
— Condamner Monsieur [H] [X] à payer à l’association AG [Localité 3] FOOTBALL une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient sur la compétence du juge des contentieux de la protection est fondée sur l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire qui lui donne compétence pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes. Le conseil de prud’homme n’est pas compétent s’agissant du contentieux du logement de fonction quand la rupture du contrat de travail est effective et qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur la légalité de la rupture du contrat.
Ainsi la compétence juridictionnelle doit se distinguer ainsi : antérieurement à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud’homme est compétent. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, le juge des contentieux de la protection est compétent.
Monsieur [X] avait les moyens financiers de quitter le logement, notamment suite au rappel de salaire versé suite à l’ordonnance du 13 août 2024. Monsieur [X] ne peut donc pas fonder son maintien dans les lieux pour des motifs liés à l’exécution du contrat de travail.
Dès lors qu’il a occupé sans droit ni titre le logement, l’employeur devient créancier d’une indemnité d’occupation. Il aurait dû quitter le logement dès son licenciement. Le fait que l’association soit locataire du logement ne l’empêche pas de prétendre à une indemnité d’occupation car elle a été privée de la jouissance du logement.
Elle a subi un préjudice financier en devant trouver un autre logement pour ses salariés en raison du maintien du défendeur dans les locaux.
Elle a subi un préjudice moral du fait de la situation.
Monsieur [X] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Caen pour toutes les demandes indemnitaires pouvant découler de l’exécution du contrat de travail et d’une libération tardive du logement de fonction ;
— Si la juridiction s’estime compétente, surseoir à statuer dans l’attente de la décision prud’homale relative au licenciement de Monsieur [X] et permettant d’apprécier l’exécution par l’employeur de ses propres obligations ;
— Constater que la demande de libération des lieux est devenue sans objet
— En tout état de cause
*Constater l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes d’indemnités d’occupation mensuelle provisionnelles et de condamnation provisionnelle au titre d’un prétendu préjudice financier ou moral ;
*Débouter l’AG [Localité 3] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
*Condamner l’AG [Localité 3] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose qu’en application de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est le seul compétent pour connaître des différents litiges nés à l’occasion du contrat de travail. Le conseil de prud’homme conserve sa compétence, y compris après la rupture du contrat de travail, dès lors qu’elle est saisie d’un contentieux sur le licenciement. Cette juridiction est donc compétente pour statuer sur les problématiques liées au logement.
Monsieur [X] n’a pas pu trouver un autre logement en raison de sa privation de salaire du au licenciement injustifié de l’association. Il peut ainsi invoquer une exception d’inexécution.
Le seul rapport locatif existant est celui de son employeur avec le propriétaire des lieux. Ainsi, l’indemnité d’occupation ne peut pas être fixée en rapport avec le loyer du logement.
Il relève qu’aucune quittance subrogative n’est versée, de sorte que l’association ne démontre pas avoir effectivement payé un loyer pour le logement.
La seule participation de Monsieur [X] au loyer correspondait à une somme de 150 euros figurant en moins prenant sur les bulletins de paie. Le reste de l’occupation était valorisée à titre d’avantage en nature et cette valorisation variait entre 38,20€ et 4,60€. Une contestation sérieuse sur le montant de l’indemnité d’occupation existe donc.
Par ailleurs, le point de départ de l’indemnité d’occupation est dépendant du délai de préavis, lequel est dépendant de la procédure prud’homale. A retenir un préavis de trois mois, celui-ci aurait expiré le 18 octobre 2024. Le départ du 2 décembre apparaît ainsi comme raisonnable compte tenu des conditions d’exécution de son contrat de travail.
Les défendeurs ne démontrent pas que les nouvelles locations effectuées l’ont été pour des salariés du club. Des contestations sérieuses existent et remettent en cause la compétence du juge des référés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025.
Par note en délibéré reçue le 11 juin 2025, Monsieur [X] a communiqué au juge des contentieux de la protection le jugement rendu par le conseil de prud’homme de Caen le 5 juin 2025. Ce jugement a notamment dit que le licenciement de Monsieur [X] est nul et de nul effet et en conséquence condamné l’AG [Localité 3] FOOTBALL à payer à Monsieur [X] plusieurs indemnités au titre des rappels de salaire, congés payés, solde tout compte, indemnité compensatrice et de préavis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Monsieur [H] [X] a quitté le logement litigieux le 2 décembre 2024 et que la demande d’expulsion devient sans objet.
La demande de sursis à statuer devient également sans objet au regard du jugement rendu en première instance, avec exécution provisoire, par le conseil de prud’homme le 5 juin 2025.
Le juge des contentieux de la protection demeure néanmoins saisi d’une demande relative à une indemnité d’occupation provisionnelle du 18 juillet 2024 au 2 décembre 2024 ainsi que de plusieurs demandes de provisions indemnitaires pour des préjudices résultant de ce maintien dans les lieux.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé
Il résulte de l’application combinée des articles L1411-1 du code du travail et L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection et le conseil de prud’homme dispose d’une compétence partagée s’agissant du contentieux lié à l’occupation d’un logement de fonction. Ce partage de compétence se fait selon que l’occupation porte sur une période antérieure ou postérieure à la rupture du contrat.
Ainsi, toute difficulté liée à l’entretien et à la conformité des locaux, au paiement de l’éventuel loyer mis à la charge du salarié ou encore, à l’exécution du préavis, alors que le contrat de travail est en cours, relève de la compétence prud’homale. En revanche, s’agissant du contentieux né d’un maintien dans les lieux du salarié postérieurement à la rupture de tout contrat avec l’employeur, ce contentieux relève, par principe, du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, un litige existe sur la durée du préavis de licenciement, du fait que la validité du licenciement est contestée devant la juridiction prud’homale. Le juge des contentieux de la protection n’a pas compétence pour déterminer cette période de préavis. Seul le conseil de prud’homme peut apprécier la validité d’un licenciement, déterminer le préavis applicable ou, le cas échéant, ordonner une réintégration du salarié. En l’état, au vu du jugement rendu par le conseil de prud’homme de Caen le 5 juin 2025, assorti de l’exécution provisoire, le licenciement ayant été jugé nul, la demanderesse ne peut pas prétendre que Monsieur [X] aurait dû quitter le logement dès la notification de son licenciement. La demande indemnitaire de l’association AG [Localité 3] FOOTBALL porte ainsi, a minima de façon partielle, sur une période pendant laquelle le contrat de travail était encore en cours.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer sur cette indemnité d’occupation, ce contentieux relevant de la juridiction prud’homale. Ces demandes auraient donc du être abordées dans le contentieux prud’homal. Il en va de même, pour des motifs identiques, sur les autres demandes indemnitaires de l’association, lesquelles ne peuvent, au surplus être qualifiées de non sérieusement contestables au sens de l’article 835 du code de procédure civile au vu des éléments contentieux opposant les parties.
Dès lors une incompétence sera prononcée et les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L1411-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire ;
CONSTATONS que la demande d’expulsion de Monsieur [H] [X] est sans objet en raison de son départ du logement le 2 décembre 2024 ;
CONSTATONS que la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 5 juin 2025 est sans objet ;
Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de l’association AG [Localité 3] FOOTBALL au profit du conseil de prud’homms de CAEN ;
RESERVONS les demandes et les dépens ;
DISONS que le dossier sera communiqué au Conseil de Prud’hommes ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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