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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 11 mars 2025, n° 23/32083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/32083 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYG5K
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Céline MARCOVICI, Avocat, #E0637
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J]
domicilié : chez [D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Denis DIBANDJO, Avocat, #D0859
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [C] [Localité 9]-DEBIZET
LE GREFFIER
[O] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
Et
Madame [P] [G] [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 la mairie du [Localité 3],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 avril 2022,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord ponctuel entre les parties,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme mensuelle de 150 euros mensuellement, à compter de la date de la présente décision, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [J] à la payer à Madame [P] [F], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur,
RAPPELLE que l’intermédiation financière est de droit conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,
DIT en outre que les frais exceptionnels seront supportés par moitié par chacun des deux parents,
PRÉCISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s’entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis s’agissant de l’enfant,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [P] [F], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10], le 11 Mars 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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