Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 23/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/882
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01877
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGYG
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W], né le 10 Novembre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S.U. HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS, exerçant sous l’enseigne DEMECO, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal la SASU GROUPE NASSE, elle-même prise en la personne de son Président, M. [O] [L] et ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200 et par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 18 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par RPVA le 26 juillet 2023, M. [P] [W] a constitué avocat et a assigné la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, pour la voir au visa des dispositions des articles 1231-1, 1782, 1783 et 1784 du code civil, des articles L. 133-1 du code de commerce, des articles L. 224-63 et suivants du code de la consommation, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— DIRE ET JUGER les demandes, fins et prétentions de M. [P] [W] recevables et bien fondées ;
— DIRE ET JUGER que la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS engage sa responsabilité contractuelle du fait de ses nombreux manquements dans l’exécution du contrat de déménagement n° 83572/104197-1 ;
— DIRE ET JUGER que la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS est à l’origine des désordres subis par M. [P] [W] tant au niveau de ses biens immobiliers que de ses biens mobiliers ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS au paiement de la somme de 35.000,00 € au titre du préjudice subi par M. [P] [W] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS au versement de la somme de 2000 € à M. [P] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE que la décision sera exécutoire par provision.
La SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS prise en la personne de son représentant légal la SASU GROUPE NASSE elle-même prise en la personne de M. [O] [L], son président, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 août 2023.
Par une requête en incident notifiée le 05 février 2024 par RPVA et des conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2024 et le 20 septembre 2024 (N°2) par RPVA M. [P] [W] a demandé au Juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés au visa des articles 10, 11, 13, 15, 16, 132, 133, 134, 135, 142, 700, 788 et 789 du code de procédure civile de :
— DIRE ET JUGER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [P] [W] recevables et bien fondées ;
Avant-dire droit, sur la demande d’expertise des biens mobiliers :
— ORDONNER une expertise judiciaire sur les lieux, à savoir [Adresse 2] à [Localité 8] aux fins en substance de décrire les prestations commandées et non réalisées ainsi que les désordres affectant les biens mobiliers de Monsieur [W], de décrire les remèdes pouvant être apportés à ces désordres et de chiffrer le coût des dégradations et de remise en état des biens mobiliers ;
— ENJOINDRE à la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENT de communiquer et produire les photographies prises par son propre personnel et permettant d’attester de la réalité des dommages et pertes subis par Monsieur [W] concernant ses biens mobiliers ;
En tout état de cause,
— DIRE que la décision sera exécutoire par provision.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 06 mai 2024, le 17 juillet 2024 et le 02 octobre 2024 (N°3), la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS prise en la personne de son représentant légal, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au Juge de la mise en état au visa de l’article 146 du code de procédure civile de :
— Débouter M. [W] de ses entières demandes comme mal fondées ;
— Renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond ;
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 18 octobre 2024 lors de laquelle elle a mise en délibéré au 19 décembre 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon un devis-contrat n° 83572/104197-1 d’un montant de 25620,00 € TTC et une lettre de voiture, M. [P] [W] a contracté avec la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS pour la réalisation d’un déménagement du [Adresse 1] à [Localité 8] au [Adresse 2] à [Localité 7].
Le déménagement s’effectuait totalement pour le 04 août 2022.
M. [W] soutient avoir constaté que plusieurs de ses biens sont arrivés dégradés et a adressé le 08 août 2022 un courrier au déménageur listant les désordres qu’il a constatés. Il estime par ailleurs que la prestation « Standing Plus » n’a pas été respectée. Enfin il discute des conditions d’exécution du déménagement (qualification des intervenants, nombre…).
Selon le chiffrage de l’expert en avarie, M. [J], désigné par la société d’assurance du déménageur, le montant des dommages mobiliers subis par M. [W] s’élève à 4517,70 €. Néanmoins M. [W] n’a jamais retourné la proposition transactionnelle qui lui a été faite sans reconnaissance aucune de responsabilité.
M. [W] sollicite une expertise des biens mobiliers pour établir le chiffrage des pertes qu’il estime avoir subies et au titre desquelles il recherche la responsabilité de l’entreprise de déménagement.
L’article L224-63 du code de la consommation énonce que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. »
Il ressort de la lettre de voiture n°90119 signée à [Localité 7] par M. [W] le 04 août 2022 que celui-ci a réceptionné la livraison de ses objets mobiliers en cochant la case « avec réserves détaillées ci-dessous » suivie de la mention manuscrite « marchandise détériorée due à un emballage inapproprié. Les détails suivront par courrier AR séparé. »
Il ressort de la lettre de voiture qu’immédiatement à la gauche de cette mention et sur la même page signée par M. [W] figure un cadre avec la mention « IMPORTANT » laquelle indique : « En cas de dommages, utilisez la grille à votre gauche pour identifier avec précision les pertes et avaries constatées, la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle » n’ayant aucune valeur de preuve » (…).
Il est constant que M. [W] ne soutient ni n’allègue avoir renseigné la grille destinée aux réserves et que les mentions manuscrites ne sont pas de nature à renverser la présomption de livraison conforme en raison de leur absence de précisions.
Dans ce cas, conformément à l’article 16 des conditions générales de vente, « en l’absence de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme. »
Si en vertu de l’article L. 121-95 du code de la consommation modifié par la loi 2009/1503 du 08 décembre 2009, le bénéficiaire de la prestation a la faculté de procéder à l’envoi d’une lettre recommandée dans le délai de dix jours, un tel envoi a pour effet d’éviter l’extinction de son action contre le déménageur mais ne le dispense pas de démontrer que, tous les meubles énoncés dans cette lettre et qui n’étaient pas mentionnés au titre des réserves émises dans la lettre de voiture, lui ont été livrés endommagés au moment de la livraison.
En conséquence de quoi, la demande d’expertise sollicitée ne peut avoir que pour objet pour M. [W] d’établir que les dommages qu’il a constatés ultérieurement à la livraison sont imputables au déménageur.
Or, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, M. [W] produit uniquement le courrier qu’il a lui-même rédigé le 8 août 2022 de sorte qu’il ne communique aucun élément susceptible de faire preuve devant le tribunal à l’appui de ses allégations selon lesquelles des meubles, objets du déménagement litigieux, auraient subi des dégradations dont la société HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS pourrait être responsable.
Il échoue ainsi à démontrer qu’il disposerait d’ores et déjà d’éléments probants seraient-ils encore insuffisants de nature à lui permettre de renverser la présomption de livraison conforme.
Or, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ce qui est le cas en l’espèce.
D’autre part, la désignation d’un expert ne permettrait en outre que de constater éventuellement des dommages et non d’en déterminer la cause.
En effet, la mesure porterait sur le déménagement d’objets réalisés le 04 août 2022 soit il y a plus de deux ans aujourd’hui et non dans un délai proche des faits de sorte que la mesure sollicitée ne pourrait de toute manière permettre de déterminer si les dommages éventuellement constatés par l’expert existaient ou non lors de livraison des biens meubles.
Il sera encore relevé que le demandeur, s’il estime utile, n’est pas sans moyen de preuve puisqu’il est lui loisible de faire un constat d’huissier ou de communiquer des devis.
Enfin, s’agissant d’une demande d’expertise ayant pour but « d’établir un chiffrage des pertes subies », celle-ci ne pourrait avoir d’utilité pour la solution du litige que dans le cas où une telle présomption de livraison serait susceptible d’être combattue et alors que, en outre, M. [W] ne fait valoir aucun chiffrage qui serait même contraire à celui de l’expert en avarie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [W].
Sur les demandes de communication de pièces :
Vu les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile selon lesquelles « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces » ;
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile;
Selon l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. Néanmoins il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire si le demandeur rapporte ou non la preuve de ses prétentions, ce qui relève du débat devant le juge du fond.
Il ne saurait être imposé à une partie de communiquer tous les documents qu’elle pourrait détenir, sans savoir au préalable si ces documents pourraient présenter quelque lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée.
M. [W] réclame à la société HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS la production des photographies prises par son propre personnel de nature à attester de la réalité des dommages mobiliers.
Cependant M. [W] ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles la société détiendrait de telles photographies ce que la société défenderesse ne reconnaît pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces présentées par M. [W].
Pour la continuation de l’affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dès lors que M. [P] [W] succombe en ses demandes, il y a lieu de le condamner à régler les dépens de la procédure de l’incident ainsi que la somme de 900 € à la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS prise en la personne de son représentant légal la SASU GROUPE NASSE elle-même prise en la personne de M. [O] [L], son président, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 26 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat pour l’expertise et pour la demande de communication de pièces ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [P] [W] ;
REJETONS la demande de communication de pièces présentée par M. [P] [W] ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 04 février 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau de M. [T]) pour les conclusions au fond de M. [P] [W] ;
CONDAMNONS M. [P] [W] à régler les dépens de la procédure de l’incident ainsi que la somme de 900,00 € à la SASU HEISS CLAUDE DEMENAGEMENTS prise en la personne de son représentant légal la SASU GROUPE NASSE elle-même prise en la personne de M. [O] [L], son président et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Diligences
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Ags ·
- Mutation ·
- Copropriété ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Parc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Contradictoire ·
- Juge
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule adapté ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Abus ·
- Immeuble ·
- Arbre ·
- Partie commune ·
- Commune
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Altération ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Accident de trajet ·
- Demande ·
- Refus ·
- Expert ·
- État antérieur
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Incompétence ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.