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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 17 mars 2025
Affaire :N° RG 23/00224 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCZP
N° de minute : 25/210
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madme Marion MEZZETTA, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par plusieurs courriers des 20 et 21 mars 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [W] [H], salarié de la société [7], quatre décisions de la Commission médicale de recours amiable ([6]), prises en sa séance du 23 février 2023, confirmant des décisions de la Caisse, concernant :
Un refus des soins après consolidation à compter du 1er janvier 2022, au titre de l’accident du travail du 28 mars 2002, en l’absence d’élément médical nouveau récent ;Un refus de prise en charge des soins après consolidation, à compter du 08 juin 2022, en l’absence de relation directe et exclusive avec le fait traumatique du 27 août 1992 ;Un refus de prise en charge des soins après consolidation, à compter du 15 juin 2022, au titre de l’accident du travail du 12 mars 2007, le fait accidentel ayant épuisé ses effets ;Un refus de prise en charge des soins après consolidation, à compter du 08 juin 2022, au titre de l’accident du travail du 21 août 2014, en l’absence de lien direct et exclusif avec le fait traumatique.
Par courrier recommandé expédié le 21 avril 2023, Monsieur [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de ces quatre décisions de la [6].
Au terme de son recours, Monsieur [W] [H] demande au tribunal :
De lui accorder la poursuite et le maintien de l’ensemble de ses soins après consolidation ;D’ordonner le paiement de ses indemnités journalières en accident du travail et non en maladie, pour la période du 1er octobre 2020 au 15 juin 2021.
Il soutient, en substance, qu’il a déclaré de nombreuses rechutes de divers accidents du travail qu’il a subis durant sa carrière au sein de la société [7] ; que sa santé ne cesse de se dégrader ; que les diverses ordonnances qui lui sont prescrites sont toutes en lien avec des accidents du travail, qu’il a subis depuis le 27 août 1992.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 mars 2024.
Par jugement rendu le 6 mai 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [W] [H] ;Désigné en qualité d’expert le docteur [G] [N] avec pour mission, notamment, de :*dire si les soins prescrits par certificat médical du 18 septembre 2021 et à compter du 1er janvier 2022 sont directement imputables à l’accident du travail du 28 mars 2003 ;
*dire si les soins prescrits selon certificat médical du 8 juin 2022 au titre de « rechutes douloureuses crâniennes + ophtalmo » sont directement imputables à l’accident de trajet du 27 août 1992, consolidé le 15 juin 2021 de la rechute du 16 novembre 2017 ;
*dire si les soins prescrits selon certificat médical du 8 juin 2022 au titre de « cervicalgies » sont directement imputables à l’accident du travail du 21 août 2014 consolidé le 15 juin 2021 de la rechute du 05 juin 2021 ;
*dire si les soins prescrits selon certificat médical du 8 juin 2022 au titre de « douleurs de l’épaule Dt = ne peut pas bouger le bras » sont directement imputables à l’accident du travail du 12 mars 2007, consolidé le 15 juin 2021 de la rechute du 02 novembre 2020
Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Cette même décision déclare dans ses motifs, irrecevable la demande de versement d’indemnités journalières en accident du travail pour la période du 1er octobre 2020 au 15 juin 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 11 septembre 2024, le docteur [G] [N] a conclu, en substance que :
Les soins ophtalmologiques prescrits par certificat médical du 18 septembre 2021 et à compter du 1er janvier 2022 sont directement imputables à l’accident du travail du 28 mars 2003 ;Les soins psychiatriques prescrits par certificat médical du 18 septembre 2021 et à compter du 1er janvier 2022 ne sont pas directement imputables à l’accident du travail du 28 mars 2003, cependant cet accident a aggravé un état antérieur psychiatrique déjà en cours de traitement ; Les soins prescrits selon certificat médical du 8 juin 2022 au titre de « rechutes douloureuses crâniennes + ophtalmo » ne sont pas directement imputables à l’accident de trajet du 27 août 1992, consolidé le 15 juin 2021 de la rechute du 16 novembre 2017 ; Les soins prescrits selon certificat médical du 8 juin 2022 au titre de « cervicalgies » ne sont pas directement imputables à l’accident du travail du 21 août 2014 consolidé le 15 juin 2021 de la rechute du 05 juin 2021 ; Les soins prescrits selon certificat médical du 8 juin 2022 au titre de « douleurs de l’épaule Dt = ne peut pas bouger le bras » ne peuvent pas être considérés comme directement imputables à l’accident du travail du 12 mars 2007, consolidé le 15 juin 2021 de la rechute du 02 novembre 2020
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, M. [H], comparant ne personne a maintenu l’ensemble de ses demandes et a demandé d’être reconnu dans ses droits. Il a indiqué avoir eu connaissance des conclusions de l’expert.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande l’entérinement du rapport de l’expert. Elle souligne qu’une indemnisation a déjà été versée pour cinq arrêts de travail, et que la demande relative aux indemnités du 20 novembre 2020 au 15 juin 2021 a déjà été tranchée.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire sur la demande d’indemnités pour la période du 20 novembre 2020 au 15 juin 2021, il convient de relever que le jugement du 24 mai 2024 déclare irrecevable la demande identique formée pour la période du 1er octobre 2020 au 15 juin 2021. La période sollicitée dans le cadre de la présente décision est donc incluse dedans.
Il n’y a donc pas lieu de trancher à nouveau ce point.
Sur les autres chefs de demande
La consolidation est définie par le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins. A cet égard, elle se distingue de la guérison, laquelle constitue un retour de l’assuré à son état antérieur à l’accident du travail.
Il est constant que s’agissant des soins postérieurs à une consolidation, il appartient à l’assuré de démontrer que les soins sont médicalement justifiés et qu’ils sont en rapport avec les séquelles imputables à l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [G] [N] que seuls les soins ophtalmologiques prescrits par certificat médical du 18 septembre 2021 et à compter du 1er janvier 2022 sont directement imputables à l’accident du travail du 28 mars 2003. Ces soins ont bien été pris en charge par la Caisse.
Les autres soins et arrêts sont sans lien avec les différents accidents du travail invoqués, en date des 27 août 1992 et de sa rechute de 2017, du 28 mars 2003, 12 mars 2007 et 21 août 2014.
M. [H] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Ce dernier relève l’absence de continuité des soins, et le manque d’éléments médicaux permettant de rattacher les arrêts de travail dont l’indemnisation est demandée, aux accidents précités.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’indemnisation des arrêts postérieurs aux dates de consolidation des différents accidents de travail, et notamment postérieurement au 15 juin 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Eu égard à la situation économique respective des parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’exécution provisoire n’est pas de droit dans le contentieux de la sécurité sociale et rien n’impose de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [H] de son recours ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’ele a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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