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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/53851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/53851 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGS
AS M N° :11
Assignation du :
21, 28 et 30 Mai 2025
N° Init : 23/56803
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Florence CHEREL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN1701
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC CABINET HJS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0716
Société [Localité 17] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Synducat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 17] RIVE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 17] RIVE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 16], Représenté par les copropriétaires de [Adresse 15][Adresse 12] eux-mêmes représentés par leur syndic en exercice la société FONCIA [Localité 17] RIVE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS – #D0118
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21, 28 et 30 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 16], représenté par les copropriétaires de [Adresse 15][Adresse 12] eux-mêmes représentés par leur syndic en exercice la société FONCIA [Localité 17] RIVE [Adresse 14] ;
Vu les protestations et réserves émises à l’audience par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 16],
Vu les observations orales du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux termes desquelles il s’est associé aux demandes de la S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH,
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons le syndicat des copropriétaires de [Adresse 16], Représenté par les copropriétaires de [Adresse 15][Adresse 12] eux-mêmes représentés par leur syndic en exercice la société FONCIA [Localité 17] RIVE [Localité 13] en son intervention volontaire ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC CABINET HJS IMMOBILIER
∙ Société [Localité 17] HABITAT OPH
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 17] RIVE [Localité 13]
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 17] RIVE [Localité 13]
∙ Syndicat des copropriétaires de [Adresse 16], Représenté par les copropriétaires de [Adresse 15][Adresse 12] eux-mêmes représentés par leur syndic en exercice la société FONCIA [Localité 17] RIVE [Localité 13]
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [B] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17], le 15 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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