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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Mathilde PERCHE – 77
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6GB Minute n° 25/379
Ordonnance du 23 septembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 23 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [D] [Y]
né le 30 mai 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 septembre 2025
comparant, assisté de Me Mathilde PERCHE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [E] [Y] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 11 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 11 septembre 2025 à 23h00 par le Docteur [X] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 12 septembre 2025 à 09h par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 septembre 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 12 septembre 2025 à 16h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 14 septembre 2025 à 11h15,
Vu la décision administrative rendue le 15 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [D] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 septembre 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 18 septembre 2025 établi par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 19 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Mathilde PERCHE, avocat assistant M. [D] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [D] [Y] a été hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence, le 12 septembre 2025, au [Adresse 4] [Localité 5]. Le certificat médical établi par le Docteur [X] précise que le patient a été adressé aux urgences à la suite d’une rupture thérapeutique depuis une dizaine de jours, ayant nécessité l’intervention à domicile des forces de l’ordre. Le médecin relève chez le patient des bizarreries de contact, une désorganisation motrice, une altération du cours de la pensée et des propos déréels à thématique de persécution. Ses proches relatent une agressivité verbale inhabituelle, des insomnies et des déambulations.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [D] [Y], suivi de longue date au CHU pour une pathologie psychiatrique chronique, souffre au surplus d’une maladie neuro-évolutive diagnostiquée en 2023.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une un contact altéré, des rires immotivés, des barrages, une pensée et un discours diffluent, des propos délirants, des manifestations hallucinatoires intra-psychiques un rationalisme morbide ainsi qu’une altération de la logique marquant une désorganisation psychique persistante.
L’avis motivé établi le 18 septembre 2025 par le Docteur [F] n’est pas venu contredire les précédentes constatations médicales. Le psychiatre note notamment la persistance des bizarreries de contact, d’une désorganisation motrice, d’une altération du cours de la pensée, d’un discours diffluent et de propos déréels avec des éléments de persécution. Il est ajouté que M. [D] [Y] refuse les soins dans le service, la prise de sang, l’électrocardiogramme et présente une anosognosie. Il est ajouté qu’il est hermétique au dialogue.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [D] [Y] a indiqué que 35 policiers étaient venus à son domicile. Il a fait savoir qu’il ne s’agissait pas de sa première hospitalisation psychiatrique. Interrogé sur sa nouvelle hospitalisation complète, il a fait savoir qu’elle se passait bien et avoir eu la visite de sa fille et son épouse au téléphone. Il a ensuite précisé être hospitalisé depuis 4 années et a soutenu qu’il ne voulait pas retourner au CHU.
Me Mathilde PERCHE n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur acuité et l’opposition de M. [D] [Y]. Le consentement aux soins du patient, décrit comme anosognosique, est en l’état impossible selon ce dernier document. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 23 septembre 2025 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 23 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 Septembre 2025
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