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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01936 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I223
Jugement Rendu le 21 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
S.A.S. PRIMA (VITAL-SOURCIA)
ENTRE :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SAS PRIMA (VITAL-SOURCIA), immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 508 570 710, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
En présence de Madame [U] [V], Auditrice de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 09 septembre 2025 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 21 octobre 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [G] est propriétaire occupant d’une maison située [Adresse 2]. Il a souhaité faire installer une douche adaptée à l’état de santé de son épouse.
Selon devis du 1er décembre 2020, M. [G] a confié à la SAS Prima, exerçant sous le nom commercial Vital – Sourcia, la commande, la livraison et l’installation d’une douche sécurisée “Boréal 2”, avec :
— receveur de douche ultraplat 4 cm, antidérapant PN12, de dimensions 1200 x 900 mm,
— paroi frontale verre sécurité : 1 fixe + 1 coulissant, sablée,
— paroi latérale verre sécurité droite sablée,
— un habillage panneaux alu / composite blanc partie supérieure jusqu’à 2 mètres de hauteur,
et un équipement détaillé, pour la somme de 6 200 euros TTC, avec application d’une remise de 400 euros, soit 5 800 euros TTC, l’offre se trouvant soumise à l’acceptation du dossier d’aide de 5 000 euros financée par Action Logement.
L’installation a été réalisée le 9 août 2021 par un sous-traitant de la société Prima, la société Pro FC Habitat, laquelle se trouve désormais en liquidation judiciaire depuis le jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Vesoul-Gray du 13 juin 2024.
La somme de 5 000 euros a été réglée à la SAS Prima par la société Action Logement, au titre de la subvention à l’amélioration de l’habitat.
L’attestation de fin de travaux à entête de la société Prima a été signée le 22 octobre 2021, “sous réserves” de l’acheteur. Mécontent de l’installation réalisée, M. [G] a refusé de régler les 800 euros à sa charge. Par courriel du 1er décembre 2021, le directeur opérationnel de la société Prima a proposé à M. [G] d’accepter la pose de l’installation en l’état, en contrepartie de l’absence de paiement du reste à charge de 800 euros. M. [G] a refusé et a sollicité de son assureur de protection juridique Groupama l’organisation d’une mesure d’expertise amiable. Dans son rapport du 21 mars 2022, l’assureur considère que la société Prima a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2022, le conseil de M. [G] a expliqué que son client entendait obtenir la résolution du contrat et mis en demeure la société Prima d’avoir à déposer la douche et remettre les lieux en l’état dans le délai d’un mois, ainsi que de restituer la somme de 5 000 euros versée par Action Logement.
A l’initiative de M. [G], par ordonnance de référé du 26 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [C], lequel a été remplacé par M. [E] selon décision du 24 mai 2023. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2025, suivant requête du 22 mai 2025, M. [W] [G] a été autorisé à assigner à jour fixe la SAS Prima.
Par assignation à jour fixe délivrée le 4 juin 2025 à 15h30, M. [W] [G] a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Dijon à l’audience du 9 septembre 2025 la SAS Prima, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, afin de voir :
— déclarer la société Prima entièrement responsable des préjudices subis par lui,
en conséquence,
— condamner la société Prima à lui payer les sommes de :
— 8 061 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 janvier 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— 1 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Prima à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prima aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé, qui seront recouvrés par Me Stéphane Creusvaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, M. [W] [G] demande au tribunal, au visa des articles articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— déclarer la société Prima entièrement responsable des préjudices subis par lui,
en conséquence,
— condamner la société Prima à lui payer les sommes de :
— 8 061 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 janvier 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— 1 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Prima de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, – condamner la société Prima à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prima aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé, qui seront recouvrés par Me Stéphane Creusvaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] expose que les travaux commandés auprès de la société Prima, et réalisés par un sous-traitant, présentent des malfaçons, des désordres et des non-conformités contractuelles. Il soutient qu’en sa qualité d’entreprise titulaire du marché de travaux, la société Prima devait s’assurer que les travaux réalisés par son sous-traitant étaient conformes aux prescriptions contractuelles et exempts de tout désordre et malfaçon, ce qui n’a pas été le cas, si bien que la société Prima a manqué à ses obligations contractuelles et voit sa responsabilité engagée. Il fait remarquer qu’elle ne conteste pas elle-même sa responsabilité dans la survenance du sinistre.
M. [G] sollicite la réparation intégrale de son préjudice par la prise en charge de la reprise de la douche à hauteur de 8 061 euros TTC, ce qui correspond au devis le plus onéreux, mais qui prend en compte l’impact de la dépose de la douche sur le carrelage de la salle de bains qui devra être repris. En outre, il explique qu’il subira un trouble de jouissance correspondant à la privation de la salle de bains pendant les travaux de reprise, durée qu’il évalue à plusieurs jours du fait de la dépose de la douche puis de la reprise du carrelage dans son intégralité avant de reposer une douche. Enfin, il justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait qu’il a spécifiquement choisi la société Prima dans le but de faciliter l’autonomie de son épouse, alors que la mauvaise réalisation des travaux y a fait obstacle et a nécessité qu’il l’assiste.
En réponse à l’argumentation adverse, il réplique que la demande reconventionnelle de compensation ne peut aboutir, dès lors qu’il n’est pas débiteur à l’égard de la société Prima concernant la pose de la douche. Il estime en effet qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’il resterait débiteur de sommes au titre de la prestation. Il ajoute que s’il était débiteur d’une somme, la demande de compensation ne pourrait pas plus aboutir puisque la créance serait prescrite au regard du délai d’action de deux ans dont disposent les professionnels à l’encontre de leurs clients consommateurs conformément à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, la SAS Prima conclut :
— que le coût de la remise en état de la douche devra être limité à la somme de 6 790 euros,
— à la réduction dans de notables proportions de la somme sollicitée par M. [G] au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux,
— au débouté de l’indemnisation sollicitée à titre de dommages et intérêts par M. [G], faute d’intérêt à agir,
— à la compensation avec sa créance de 800 euros à l’égard de M. [G].
La SAS Prima ne conteste pas la mauvaise qualité du travail réalisé par son sous-traitant mais sollicite la diminution des demandes à de plus justes proportions.
Elle estime ainsi que le coût de la remise en état fondée sur le devis le plus élevé ne correspond pas à la commande initiale du fait de la mise en œuvre d’une faïence murale, alors que l’autre devis prévoit simplement la mise en œuvre de panneaux muraux, conformément au devis initial.
La société Prima signale qu’aucun des devis produits ne prévoit de durée des travaux et que l’installation initiale, qui comprenait notamment le démontage de l’ancienne douche, n’a duré qu’une journée, si bien qu’un préjudice de jouissance évalué à 1 000 euros pour une à deux journées de travaux serait excessif.
Par ailleurs, la société soutient que M. [G] étant seul demandeur à l’action, il ne peut solliciter une indemnisation pour le préjudice prétendûment subi par son épouse. Elle ajoute que la longueur du délai écoulé entre l’installation de la douche et l’audience au fond démontre que Mme [G] a toujours pu se doucher, quand bien même la douche ne lui aurait pas apporté le confort escompté.
Enfin, rappelant que M. [G] n’a pas eu à financer la pose de la douche car le solde de 800 euros demeurant à sa charge n’a jamais été réglé, elle sollicite que soit ordonnée une compensation avec les sommes qui pourraient être mises à sa charge. Elle insiste sur l’absence de règlement de la somme de 800 euros par M. [G] et en déduit que les conditions de la compensation sont parfaitement remplies.
MOTIFS :
1/ Sur la responsabilité de la SAS Prima
Selon l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il est constant que l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute (cf notamment Civile 3ème, 11 mai 2006, 04-20.426).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres proviennent du fait que les différentes pièces, à savoir le receveur, les parois en verre et les parois d’habillage, ne sont pas compatibles et ont dû être réadaptées entre elles (page 16). Ainsi, la douche a été réhaussée, ce qui porte sa hauteur à 14 cm, et il y a un mauvais alignement de la baguette vis-à-vis du receveur de
douche (page 10). Or, la hauteur de 14 cm aurait pu être limitée à 4 cm, en récupérant la vidange un peu plus bas, ce qui aurait pris une heure de travail (page 16).
L’expert ajoute que la partie mise en œuvre n’est pas conforme aux règles de l’art : “des malfaçons sont observées, notamment sur les trous sur le receveur, les faux aplombs, la partie en bois habillée qui n’a rien à faire dans une douche, les joints sont mal faits, grossiers, réalisés à de mauvais emplacements ne garantissant pas une bonne étanchéité de la douche” (page 16). Ainsi, une pièce est jointée de façon aléatoire et vissée de l’extérieur (page 11). On peut voir les différentes pièces vissées sur un tasseau en bois dont les trous sont rebouchés au silicone. La paroi de douche est simplement collée au silicone directement sur le bois (page 13). Plusieurs faux niveaux sont constatés, la paroi de douche en verre n’est pas installée sur le panneau mural mais sur l’ancienne faïence ce qui ne garantit pas une étanchéité correcte (page 15).
Enfin, l’expert indique que “de façon contractuelle la douche ne correspond pas en finalité au bon de commande”. “Sur les différences entre le bon de commande et ce qui a été installé, les vitrages ne sont pas conformes au bon de commande (manque une partie sablée, l’épaisseur ne correspond pas au bon de commande), il manque les joints magnétiques” (page 16). “Cette douche ne correspond pas à ce qui a été vendu aux époux [G] d’un point de vue matériel : certains éléments sont différents notamment les parois en verre qui n’ont ni l’épaisseur ni la finition attendue, les joints magnétiques manquants. Fonctionnel : ce type de douche est censé apporter de l’autonomie notamment aux personnes âgées, or l’installation ne le l’a pas permis du fait de la hauteur importante du receveur ; techniquement il était possible de limiter cette dernière” (page 31).
Il est établi que la société Prima a sous-traité à la société Pro FC Habitat, aujourd’hui en liquidation judiciaire, l’installation de la douche. La société Pro FC Habitat a mal exécuté cette installation, en ne respectant pas les règles de l’art. La société Prima, qui n’a pas livré une douche conforme au bon de commande, et n’a donc pas bien exécuté son engagement vis-à-vis de M. [G], est également responsable des manquements de son sous-traitant à l’égard de M. [G]. L’ensemble de ces manquements a directement conduit à l’installation d’une douche mal posée et non conforme à la commande. La société Prima, qui ne justifie d’aucune force majeure, doit donc indemniser M. [G] de l’ensemble de ses préjudices.
2/ Sur l’indemnisation
a/ Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire explique qu’il est nécessaire de refaire l’intégralité de la douche. Sur les deux devis réalisés, il indique que celui de l’entreprise Michel Rousseau pour un prix de 6 790 euros correspond à une installation à l’identique et que celui de l’entreprise DS PLOMBERIE pour un prix de 8 061 euros correspond à une installation avec des faïences murales.
M. [G] sollicite l’allocation de la somme correspondant à ce dernier devis.
Il convient de constater, sur les photos de l’expertise, que la salle de bains de M. [G] a des murs carrelés, sur lesquels la douche a été adossée, avec l’intermédiaire de plaques, à savoir des panneaux alu blanc en partie supérieure, prévus au devis. Aucune prestation relative à de la faïence ne figure au devis initial. L’expert judiciaire relève que “la paroi de douche en verre n’est
pas installée sur le panneau mural mais sur l’ancienne faïence ce qui ne garantit pas une étanchéité correcte”, et il préconise la réfection totale de la douche. Pour autant, il n’envisage pas la réfection du carrelage mural. Contrairement à ce que considère M. [G], l’expert n’indique pas que la dépose de la douche abimera la faïence murale préexistante, et le devis de la société Michel Rousseau prévoit le décolage des panneaux et le grattage du silicone, ce qui permettra le nettoyage de ce carrelage mural, dont il n’est pas indiqué qu’il avait été percé, avant la repose d’une nouvelle douche.
En conséquence, il convient de condamner la société Prima à verser à M. [G] la somme de 6 790 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du 16 janvier 2024, date du rapport d’expertise judiciaire, et jusqu’au présent jugement.
b/ Sur le trouble de jouissance
Il est incontestable que M. [G] subira un préjudice de jouissance le temps des travaux, puisqu’il ne pourra pas utiliser sa douche, voire sa salle de bains, l’eau devant être coupée pendant tout ou partie des travaux. Ni l’expert, ni les nouveaux entrepreneurs n’indiquent de durée prévisible des travaux. Il est donc raisonnable de penser que la dépose de l’ancienne douche et le nettoyage de la faïence ainsi que la repose d’une nouvelle douche prendront environ deux jours, comme l’évaluait la société Prima dans son devis initial (pièce 1 du demandeur en page 4). Cependant, comme ajouté sur l’attestation de fin de travaux, “la douche ne doit pas être utilisée dans les 36 heures qui suivent la fin des travaux, et ce, afin que les joints d’étanchéité sèchent correctement”. Ainsi, il y a deux jours d’inutilisation de la salle de bains puis un jour et demi d’inutilisation de la douche.
Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation de la somme de 300 euros, que la société Prima sera condamnée à verser à M. [G].
c/ Sur le préjudice moral
La société Prima oppose à M. [G] l’absence d’intérêt à agir quant à l’indemnisation du préjudice lié à la privation d’autonomie de son épouse.
Or, cette absence d’intérêt, est, d’une part, aujourd’hui invoquée par elle par voie d’exception, et non par voie d’action à titre principal dans le cadre d’une action autonome.
D’autre part, si, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir, le recours à l’assignation à jour fixe n’a pas permis sa saisine, et l’exigence de statuer en urgence s’oppose à tout renvoi à la mise en état.
Il y a donc lieu d’examiner cette fin de non recevoir, ce qui n’est pas contesté par M. [G].
Il est établi que l’épouse de M. [G] souffre de pathologies invalidantes nécessitant l’adaptation de ses installations sanitaires. Du fait de la pose d’une douche finalement haute (hauteur de 14 cm au lieu des 4 cm prévus), Mme [G] a nécessairement eu des difficultés pour y accéder, ce qui a conduit son époux à devoir l’aider, alors que l’accessibilité de la douche était vantée sur la publicité et légitimement incluse dans les attentes.
Dès lors, M. [G] a bien subi un préjudice moral personnel consistant dans la nécessité de devoir aider physiquement et moralement son épouse dans cet acte quotidien alors qu’il avait fait le nécessaire pour qu’elle puisse y procéder de façon autonome. Il est donc recevable à solliciter l’indemnisation
de son préjudice, lequel sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros que la société Prima sera condamnée à lui verser.
3/ Sur la compensation des sommes et sur la prescription de la créance de la société Prima
La société Prima considère que M. [G] reste redevable du paiement de la somme de 800 euros de reste à charge, et en sollicite la compensation avec les sommes auxquelles elle est condamnée.
M. [G] conteste devoir une quelconque somme à cette société.
Or, il ressort des différentes pièces du dossier qu’à de nombreuses reprises, M. [G] a indiqué avoir refusé de régler le solde de 800 euros à sa charge, compte tenu de la mauvaise exécution contractuelle de la société Prima.
Toutefois, la question de la prescription de l’éventuelle créance de la société Prima, opposée par M. [G], est, d’une part, encore invoquée par voie d’exception, et non par voie d’action à titre principal dans le cadre d’une action autonome.
D’autre part, l’exigence de statuer en urgence s’oppose là encore à tout renvoi à la mise en état.
Il y a donc lieu d’examiner cette fin de non recevoir, ce qui n’est pas contesté par la société Prima.
D’après l’article L. 218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, applicable à l’article L. 218-2 du code de la consommation, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Cette action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (cf Commerciale, 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; Civile 1ère, 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520). En effet, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (cf Civile 3ème, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
En l’espèce, l’attestation de fin de travaux a été signée le 22 octobre 2021.
La société Prima n’ayant pas agi avant le 22 octobre 2023, sa demande reconventionnelle en paiement du solde de travaux se trouve prescrite, si bien que sa demande reconventionnelle en paiement se trouve irrecevable, comme, en conséquence, sa demande reconventionnelle de compensation des sommes dues.
4/ Sur les demandes accessoires
La société Prima perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance et de l’instance de référé.
Les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Prima à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE la société Prima à verser à M. [W] [G] la somme de 6 790 euros TTC (six mille sept cent quatre-vingt-dix euros TTC), avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du 16 janvier 2024, date du rapport d’expertise judiciaire, et jusqu’au présent jugement ;
— CONDAMNE la société Prima à verser à M. [W] [G] la somme de 300 euros (trois cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
— DIT que M. [W] [G] est recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE la société Prima à verser à M. [W] [G] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
— DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement du solde de 800 euros et en compensation des sommes dues présentées par la société Prima, en raison de la prescription de la première ;
— CONDAMNE la société Prima aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance et de l’instance de référé ;
— DIT que les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Prima à verser à M. [W] [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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