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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 juil. 2025, n° 23/35404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/35404 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYA
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Nathalie BENNAIM, Avocat, #G0775
DÉFENDERESSE
Madame [N] [R] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Maud HAYAT SORIA, Avocat, #D1174
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [O]
LE GREFFIER
[S] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 26 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M], [J], [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
et de
Madame [N], [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2021 ;
AUTORISE Mme [R] à conserver l’usage du nom marital [Z] à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT, conformément à l’accord des parties, que Monsieur [M] [Z] s’engage à rembourser à Madame [N] [R] la somme de 4.700 euros perçue indûment de la part de la compagnie d’assurances du couple, au plus tard le 15 septembre 2025 par virement bancaire sur le compte de Madame [N] [R] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à défaut de meilleur accord entre les parties de la façon suivante :
* Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi 18 heures au départ du domicile maternel au lundi matin, retour en classe, à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner les enfants ;
* Durant les périodes de grandes et petites vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ; étant précisé que si les enfants sont en colonie de vacances durant les périodes de vacances scolaires, la période de vacances scolaires restante sera partagée par moitié selon les modalités précitées ;
DIT que les enfants passeront l’intégralité des fêtes juives chez la mère, à savoir les fêtes suivantes : Rosh Hashana, Kippour, Souccot, [U], Tou Bichevat, Pourim, Pessa’h, Chavouot ;
DIT, conformément à l’accord des parties, que les parents s’engagent expressément à assurer un suivi sur le plan scolaire des enfants lorsqu’ils sont chez eux, c’est à dire contrôler les devoirs de la semaine et non pas uniquement ceux du lundi, s’assurant ainsi du maintien du niveau scolaire des enfants sur leur temps de garde ;
DIT, conformément à l’accord des parties, que les parents s’engagent sur leur temps de garde à faire participer les enfants à leurs activités [Localité 9] (scouts juifs) et [Localité 8], anniversaires, sorties, etc… et à assurer leur transport à ces événements ;
DIT, conformément à l’accord des parties, que les parents acceptent que les enfants partent en colonie (choisie et financée par Madame [N] [R]) pendant les vacances scolaires ;
DIT, conformément à l’accord des parties, que Monsieur [M] [Z] s’engage à permettre aux enfants d’appeler leur mère chaque soir à 19 heures sur son temps de garde ;
FIXE la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par Monsieur [M] [Z] à la somme de 420 euros par mois et par enfant, soit 840 euros pour les deux enfants, rétroactivement à compter du 14 novembre 2023 (date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire) et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT, conformément à l’accord des parties, qu’en cas d’augmentation des revenus de Monsieur [M] [Z], celui-ci s’engage à appliquer un pourcentage d’augmentation à la contribution et l’entretien des enfants proportionnelle au pourcentage d’augmentation de ses revenus avec un plafond maximum de contribution de 650 euros par enfant et par mois ;
DIT que Monsieur [M] [Z] se devra d’adresser chaque année une copie de son avis d’imposition à Madame [N] [R] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant- pour sa partie fixée en numéraire – sera assuré par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Mme [N] [R] supportera la prise en charge des frais de scolarité des deux enfants inscrits en école religieuse,
CONDAMNE Mme [N] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 10 Juillet 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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