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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 25/07565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/07565 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MRL
N° de MINUTE : 26/00218
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître, [Q], [D], [P] Agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur, [G], [C] ( adresse de son établissement, [Adresse 1]),
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
DEMANDEUR
C/
Monsieur, [V], [U],
[Adresse 3],
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 février 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M., [C] qui exerçait une activité de boulangerie, pâtisserie, cuisine, confiserie et a désigné Me, [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2017, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me, [P] a été désigné en remplacement de Me, [L].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2023, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me, [P], a été désignée en remplacement de la SELAFA MJA.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M., [C] a autorisé la cession de gré à gré des droits et biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M., [C] sis, [Adresse 4] – section H n,°[Cadastre 1] –, [Localité 4], [Adresse 5] à M., [U].
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 24 juillet 2025, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me, [P], en qualité de liquidateur de M., [C] a fait assigner M., [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir constater la perfection de la vente.
Avisé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M., [U] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me, [P], en qualité de liquidateur de M., [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— constater judiciaire que la vente des droits et biens immobiliers sis à, [Adresse 6], lot n°62, un pavillon d’habitation mitoyen de 65 m² cadastré H n,°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 62a 90ca, à Monsieur, [U] est parfaite avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
— juger que le jugement à intervenir vaudra vente avec effet rétroactif de propriété au jour du jugement ;
— condamner M., [U] à payer à la SELARL Asteren, prise en la personne de Me, [P], en qualité de liquidateur de M., [C], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il résulte en outre des article 1103 du code civil et L. 642-19 du code de commerce que la vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive qu’elle soit passée en force de chose jugée, mais la vente n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge commissaire.
En l’espèce, aucun recours ne semble avoir été formé sur l’ordonnance rendue par le juge-commissaire.
Il en résulte que la vente est parfaite par le seul effet de l’ordonnance du juge commissaire du 27 mars 2023, de sorte que les demandes seront rejetées (étant observé que la demanderesse ne sollicite pas la condamnation sous astreinte de M., [U] à réitérer la vente devant notaire).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me, [P], en qualité de liquidateur de M., [C], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL Asteren, prise en la personne de Me, [P], en qualité de liquidateur de M., [C], de sa demande tendant à voir constater la perfection de la vente ;
MET les dépens à la charge de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me, [P], en qualité de liquidateur de M., [C];
DEBOUTE la SELARL Asteren, prise en la personne de Me, [P], en qualité de liquidateur de M., [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le président,
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