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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/54032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALBINGIA, IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société MMA IARD SA c/ La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La société CIANFAGLIONE - MAROUN & ASSOCIES ( CMA ), La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), La société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/54032 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UYM
LFN° :5
Assignation du :
22 Mai 2025, 04 Juin 2025
N° Init : 24/52747
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS – #B0405
DEFENDERESSES
La société CIANFAGLIONE – MAROUN & ASSOCIES (CMA)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non constituée
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non constituée
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constituée
La société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 14]
non constituée
La SELARL [F], en la personne de Me [B] [Z] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY CG
[Adresse 5]
[Localité 12]
non constituée
La société ALLIANCE, en la personne de Me [W] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY CG
[Adresse 7]
[Localité 12]
non constituée
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
La société MMA IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 22 mai et 04 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 18 septembre 2024 par laquelle Madame [T] [O] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [S] pour la remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La société CIANFAGLIONE – MAROUN & ASSOCIES (CMA)
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société QBE EUROPE SA/NV Prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
La SELARL [F], représentée par Me [B] [Z] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC
La société ALLIANCE, représentée par Me [W] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD
notre ordonnance du 18 septembre 2024 par laquelle Madame [T] [O] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [S] pour la remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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