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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 3 déc. 2024, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYKY
Minute N° : 24/00445
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Décembre 2024
Copie délivrée à :Mme [K]- M.[L]
le :03/12/2024
DEMANDEUR
Madame [I] [K]
née le 09 Avril 1995 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 27 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, [I] [K] a consenti à [Y] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 660,00 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, [I] [K] a fait délivrer à [Y] [L] un commandement de payer la somme totale de 2142,39 euros selon décompte arrêté au 09 avril 2024 et dont la somme de 1980,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [I] [K] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [Y] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2640,00 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, indexée conformément aux stipulations contractuelles, lui régler une somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, • lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 05 novembre 2024, [I] [K], comparant et/ou représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a ajouté qu’elle avait un crédit à rembourser et deux enfants à charge de sorte que l’absence de règlement des loyers obérait sa propre situation financière.
Au cours de cette audience, [Y] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Toutefois, son épouse s’est présentée sans pouvoir de représentation. Il sera précisé que la situation marital du locataire est intervenue postérieurement à la conclusion du bail et qu’elle n’a pas été signalé au bailleur.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il ressort des pièces produites que le bail fourni ne comporte pas a priori la dernière page puisqu’il n’est ni daté ni signé de sorte que le Tribunal ne peut apprécier l’existence d’un lien contractuel – a fortiori d’un bail d’habitation conclu – entre les parties.
En outre, il ressort du bordereau de pièces fourni qu’un décompte arrêté à mai 2024 inclus a été contradictoirement communiqué au locataire. Or, cette pièce n’a pas été produit à l’audience et seul un décompte arrêté au jour de l’audience –donc non contradictoire – a été produit.
Il y a lieu en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter [I] [K] à produire le bail ou une copie entière et signée outre la pièce 4 du bordereau de pièces.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire non susceptible d’appel,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS [I] [K] à fournir le bail (ou une copie de celui-ci) en entier et signé, outre le décompte mentionné à la pièce 4 du bordereau de pièces joint à l’assignation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 4 février 2025 à 09 heures 00,
DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVONS les dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 décembre 2024
Le Greffier Le Juge
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