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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 14 janv. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL CENTRE, CAF D ', TRESORERIE ILE-ET-VILAINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00916 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSGA
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 14 Janvier 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [A], né le 11 Septembre 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[1],
dont le siège social est sis Surendettement – [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
TRESORERIE ILE-ET-VILAINES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
TOURAINE LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[2], domiciliée : chez [3] – service attitude,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[4] – IRD DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
CAF D'[Localité 7] ET [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparants, non reprrésentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [5] le
— dossier
— inscription au BODACC le
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 25 octobre 2024, Monsieur [L] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 23 janvier 2025, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2025, la société [6], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 29 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [6], représentée par Monsieur [D] [H], dûment muni de pouvoir, fait valoir que Monsieur [A] a bénéficié d’un plan d’apurement sur sa dette locative, à hauteur de 100,00 euros par mois, suite à la résiliation de son bail. La créancière demande la mise en place d’un plan d’apurement sur cette base ou à défaut d’un moratoire sur une durée de deux ans. Elle a déposé ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [L] [A], comparant, expose qu’il travaillait comme maçon mais a été victime d’un accident du travail, auquel s’est ajouté un infarctus en juillet 2025. Il dit ne disposer que de 279,00 euros pour vivre par mois, ses indemnités journalières n’ayant pas évolué. Il a deux enfants de 15 et 13 ans qu’il garde un week-end sur deux.
La [2] et [7] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [L]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la société [6] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [L] [A]
Monsieur [L] [A] est âgé de 55 ans. Il est célibataire et a deux enfants mineurs, pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement. Il travaillait comme maçon mais se trouve en arrêt suite à un accident du travail.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [L] [A] s’établit comme suit :
Ressources : 1 505,93 euros d’indemnités journalières moyennes par mois.
Charges : 1 536,00 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Pension alimentaire : 150,00 euros ; Logement : 510,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 238,94 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [L] [A] à la somme de 0,00 euro, les charges du débiteur excédant ses revenus.
L’état du passif de Monsieur [L] [A] a été arrêté par la commission à la somme totale de 20 901,15 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [L] [A] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [L] [A]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [L] [A] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la société [6] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur [L] [A] mais ne développe aucun motif particulier. Elle se contente de constater que le juge des contentieux de la protection, saisi dans le cadre de sa créance locative, a accordé des délais de paiement à Monsieur [A] par jugement du 5 mai 2025. Cette circonstance ne constitue pas un moyen de contestation des mesures imposées par la commission. Le rappel par la société [6] de son privilège en tant que bailleur dans le traitement du surendettement n’est pas invoqué avec davantage d’efficacité, ce privilège ne jouant que dans l’hypothèse où un rééchelonnement serait ordonné.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [L] [A] ne possède actuellement aucune capacité de remboursement, si bien qu’un plan d’apurement n’est pas envisageable.
Il est âgé de 55 ans et expose des problèmes de santé importants, ayant successivement subi un accident du travail et un infarctus au cours de l’année 2025. En plus de son âge, son état de santé actuel compromet donc fortement la reprise de l’activité de maçon qu’il exerçait antérieurement.
Par ailleurs, Monsieur [A] a deux enfants mineurs, qui ne résident pas chez lui mais pour lesquels il exerce un droit de garde et verse une contribution à leur entretien et leur éducation. Compte tenu de leur âge, ces enfants ne seront pas majeurs et autonomes dans les deux années à venir, et leur père pourra être amené à devoir participer davantage à leur éducation. Les charges de Monsieur [A] sont donc peu susceptibles de baisser dans le temps d’une éventuelle suspension d’exigibilité, de même que ses revenus ont peu de chances d’augmenter significativement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [6] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 7]-et-[Localité 5] du 23 janvier 2025 ;
REJETTE la contestation de la société [6] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [A] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7]-et-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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