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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 21 oct. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOTALENERGIES, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, S.A. 3F NORMANVIE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, Société BOULANGER LOCATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G44B
N° minute : 191/2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 21 OCTOBRE 2025
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
Mme [H] [V]
née le 16 Mars 1970 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
37 rue Robert Monguillon
76620 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.A. 3F NORMANVIE
138 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société BOULANGER LOCATION
SURENDETTEMENT – M. [F] [E]
AV DE LA MOTTE
59810 LESQUIN
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
Société TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux
2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
LYCEE JEANNE D’ARC
10 Rue du Général De Gaulle
76310 SAINTE- ADRESSE
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIES – MONSIEUR [G] [W] : 1163708/1093602B035
256 bis rue des Pyrénées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ENGIE GAZ PASSERELLE
Chez IQERA Services – Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Attendu que lors de l’audience de ce jour, Mme [H] [V] informe le juge des contentieux de la protection qu’elle se désiste de sa contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 10 juin 2025 ;
Que Me HOUEIX, conseil de la S.A 3F NORMANVIE, indique prendre acte de ce désistement et de ce que la débitrice devra en conséquence appliquer les mesures imposées par la commission ;
Qu’en l’absence de défense au fond ou de fins de non recevoir présentées par les défendeurs, le désistement est parfait ;
Qu’il convient donc de constater le désistement de Mme [H] [V] de sa contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 10 juin 2025 ;
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Mme [H] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE que Mme [H] [V] se désiste de sa contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 10 juin 2025 ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ORDONNE son retrait du rang des affaires en cours ;
EN CONSÉQUENCE,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que Mme [H] [V] devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ci-annexé, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;²
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [H] [V] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Mme [H] [V] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [H] [V] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;
CONDAMNE Mme [H] [V] aux dépens.
Ainsi jugé le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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