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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/976
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00817
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUUQ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Frank BERTHAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
LA S.E.L.A.R.L. [4] [Z] [4], prise en la personne de Maître [F] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société [3] a pour activité la vente d’équipements informatiques.
Elle a été en relations d’affaires avec la société [5] en vertu d’un contrat-cadre annuel du 22 février 2013.
A la suite de la défaillance de cette entreprise, la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [Z] est intervenue au cours de la procédure collective ouverte le 29 janvier 2014.
En mars 2014, la société [3] régularisait auprès de l’administrateur judiciaire une demande de revendication du prix des biens lui appartenant et demeurés impayés par la société [5] au 29 janvier 2014. Elle renouvelait sa demande le 23 avril 2014 à la SELARL [Z] [4] à hauteur d’une somme de 44.769,90 €.
En raison du refus du mandataire judiciaire d’accueillir favorablement cette demande, la société [3] présentait une requête en revendication du prix des marchandises le 20 juin 2014. Cette demande était rejetée par une ordonnance rendue par le juge commissaire le 14 janvier 2015. A la suite de l’opposition formée le 27 février 2015, par un jugement rendu le 21 février 2017, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance a condamné la SELARL [Z] [4], ès qualités, à restituer à la société [3] la somme de 44.769,90 € outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’appel interjeté par le mandataire judiciaire, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ confirmait le jugement entrepris en toutes ces dispositions le 13 février 2020.
Sur la signification de l’arrêt, le mandataire liquidateur a refusé de s’exécuter en indiquant que « les actifs ont été tous réalisés et seul le superprivilège des salaires a été partiellement désintéressé ».
La société [3] lui adressait une mise en demeure qui était réceptionnée le 16 décembre 2020.
A défaut de suite donnée à la mise en demeure, la société [3] a engagé la responsabilité d mandataire liquidateur de la société [5] pour obtenir paiement de la somme de 44.769,90 € correspondant au prix des marchandises, objets de la clause de réserve de propriété.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 22 octobre 2021 et déposé par RPVA le 28 octobre 2021, la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la SELARL [4] [Z] [4], prise en la personne de Maître [F] [Z] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre au visa des articles R 662-6 du Code de commerce, 1240 du Code civil, 514 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR la société [3] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Y FAISANT DROIT,
— JUGER que l’ETUDE [Z] [4] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER l’ETUDE [Z] [4] à payer à la société [3] la somme de 44.769,90 € correspondant au prix des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de revendication des marchandises ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER l’ETUDE [Z] [4] à payer à la société [3] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ETUDE [Z] [4] aux dépens de l’instance ;
— JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire.
Pa acte notifié par RPVA le 08 novembre 2021, la SELARL [4] [Z] [4], agissant ès qualités de mandataires liquidateurs à la procédure de liquidation judiciaire de la SA [5], a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
Par une ordonnance rendue le 15 septembre 2022 rectifiée le 16 décembre 2022, le juge de la mise en état de la juridiction de céans, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel, a :
— DECLARE irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil l’action en responsabilité délictuelle formée par la SAS [3] à l’encontre de la la SELARL [4] [Z] [4], prise en la personne de Maître [F] [Z] agissant comme mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA [5] ;
— CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’incident ainsi qu 'à régler à la SELARL [4] [Z] [4], prise en la personne de Maître [F] [Z], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la SAS [3] ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2021/2485.
Par un arrêt N°RG 22/02470 rendu le 07 mars 2024, la Cinquième chambre civile de la Cour d’appel de METZ a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état et déclaré recevable l’action en responsabilité délictuelle exercée par la société [3] à l’encontre de la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] comme n’étant pas atteinte par la prescription quinquennale.
A la suite de cet arrêt, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience d’orientation du vendredi 17 mai 2024.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/817.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 07 janvier 2025 par RPVA, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS [3] demande au tribunal au visa des articles R 662-3 du code de commerce, 1382 du code civil, applicable à l’époque des faits, devenu article 1240 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile de :
— RECEVOIR la société [3] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
— JUGER que l’ETUDE [Z] [4] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’ETUDE [Z] [4] à payer à la société [3] la somme de 44.769,90 € correspondant au prix des marchandises objet de la clause de réserve de propriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de revendication des marchandises ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’ETUDE [Z] [4] à régler à la société [3] la somme de 45.114,75 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ETUDE [Z] [4] aux dépens de l’instance ;
— JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire.
Par des conclusions N°2, notifiées au RPVA le 26 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] demande au tribunal de :
— Débouter la société [3] ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société [3] à payer à la SELARL [Z] [4] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [3], après avoir fait un rappel des circonstances relatives à la procédure collective de la société [5], a fait valoir que le Tribunal de Grande Instance de Metz puis la Cour d’appel de Metz ont condamné l’ETUDE [Z] [4], ès qualités de liquidateur, à restituer à la société [3] la somme de 44.769,90 euros et que, en dépit de cette condamnation, l’ETUDE [Z] [4] n’a pas restitué ladite somme à la société [3], invoquant l’absence de fonds disponibles dans la liquidation.
La société demanderesse relève que l’arrêt de la Cour d’appel du 13 février 2020 est aujourd’hui définitif et a autorité de la chose jugée. Il est donc définitivement jugé que l’inventaire obligatoire de l’article L. 622-6 du Code de commerce n’a pas été établi (un inventaire tardif équivalant à l’absence d’inventaire) et que les marchandises se trouvaient dans les locaux de la société [5] (la preuve contraire n’étant pas rapportée). Or, la société demanderesse considère qu’il était de la responsabilité du mandataire de s’assurer de l’établissement de l’inventaire dans les huit jours du jugement d’ouverture du 29 janvier 2014 conformément à l’article L.622-6-1 du Code de commerce.
Au visa de l’article R. 622-4-1 du code de commerce et de l’article L. 622-6-1 al. 2 du même code, la SAS [3] soutient que l’ETUDE [Z] [4] a commis une faute engageant sa responsabilité pour n’avoir ni saisi le juge commissaire, ni avisé la société [5] de son manquement à son obligation d’établir un inventaire dès l’ouverture de la procédure collective et ce malgré son obligation de défendre les intérêts des créanciers. L’inventaire ne sera finalement établi que le 28 mars 2014, soit deux mois après le jugement d’ouverture du 29 janvier 2014 et ce, alors que le délai légal est de huit jours. La SAS [3] prétend qu’il appartenait exclusivement à l’ETUDE [Z] [4] de prendre les mesures suffisantes pour assurer la conservation des biens en vue de l’exercice de l’action en revendication par la société [3], ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Elle en déduit que le mandataire judiciaire de la société [5] engage indéniablement sa responsabilité à l’égard de la demanderesse, étant rappelé que l’ETUDE [Z] [4] est intervenue tout au long de la procédure collective ouverte à l’égard de la débitrice. La société [3] s’estime ainsi fondée à solliciter la réparation de son préjudice et la condamnation de l’ETUDE [Z] [4] à lui payer la somme de 44.769,60 euros correspondant au prix des marchandises objet de la clause de réserve de propriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de revendication des marchandises.
En défense, la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] fait grief à la société demanderesse qui l’actionne sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil de ne pas rapporter la triple preuve cumulative de l’existence d’une faute commise par le professionnel dans l’exercice de sa mission, en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, né, actuel et certain.
Elle fait valoir :
— que la société [3] reproche en substance à la défenderesse de ne pas avoir conservé les biens bénéficiant d’une clause de réserve de propriété lui appartenant. ;
— que cependant la société [3] a été informée par le liquidateur judiciaire ès qualités dès le 17 juin 2014 de ce que les biens revendiqués n’étaient pas dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture (pièce adverse n°5), ce qui lui a été confirmé dans le cadre de la procédure initiée par elle par l’ordonnance du 14 janvier 2015 rendue par le Juge-commissaire près le Tribunal de grande instance de METZ (pièce adverse n°7) ;
— que si le 23 avril 2014, la société [3] a saisi le liquidateur judiciaire ès qualités d’une demande de revendication, il ne ressortait pas de l’inventaire établi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que les biens figuraient à l’actif de la liquidation judiciaire au jour de la demande de revendication ;
— que si par un arrêt du 13 février 2020, la Cour d’Appel de Metz, confirmant le jugement du 21 février 2017, a fait droit à la demande de revendication de la société [3], pour autant ces décisions visent la procédure collective et sont par conséquent inopposables à la SELARL [Z] [4] à titre personnel ;
— qu’il ne saurait être reproché au liquidateur judiciaire désigné en cette qualité par jugement du 8 avril 2014, l’établissement d’un inventaire prétendument incomplet à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 5 mars 2014, soit 1 mois avant sa désignation et la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— que l’établissement de cet inventaire ne relevait pas de la compétence du liquidateur judiciaire qui n’avait pas encore été désigné en cette qualité dans le cadre de la procédure collective – ce d’autant plus que les commissaires-priseurs judiciaires désignés à cet effet disposent d’un mandat autonome ;
— que la charge de l’inventaire repose en pareil circonstance sur le débiteur et qu’en tout état de cause l’inventaire a été établi le 28 mars 2014 ; c’est-à-dire avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire et la désignation de la SELARL [Z] [4] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS [3] a répondu au mandataire judiciaire sur l’inopposabilité, que ce n’est pas l’objet de la présente instance et que les décisions rendues successivement par le tribunal puis par la cour d’appel caractérisent la faute de l’ETUDE [Z] [4].
Si la société défenderesse a fait valoir que l’établissement d’un inventaire incomplet à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 5 mars 2014, soit un mois avant sa désignation et la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne pouvait lui être reproché, la société [3] lui a répondu qu’il s’agit d’un argument de mauvaise foi. Elle a rappelé que la responsabilité n’est pas ici recherchée en tant que liquidateur exclusivement, mais pour toute son intervention dans la procédure. Or, l’ETUDE [Z] [4] est intervenue depuis le début de la procédure collective, soit depuis le 29 janvier 2014 et il était bien de sa responsabilité d’établir l’inventaire dans le délai légal, ce qu’elle n’a pas fait.
La SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] a ainsi soutenu que, avant le jugement de conversion en liquidation judiciaire, aucune obligation ne pesait à son encontre et que le simple fait qu’un bien ne figure pas dans l’inventaire établi pendant le redressement judiciaire ne signifie pas ipso facto que le bien figurait bien à l’actif de la procédure collective, et encore moins à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] demande dans ce cas au tribunal de retenir que si les biens ne se trouvaient déjà pas dans l’inventaire établi dans le cadre du redressement judiciaire, il ne peut être sérieusement fait grief à l’étude [Z] [4] de ne pas avoir, ès qualités de liquidateur judiciaire, pris des mesures suffisantes pour en assurer la conservation pendant la liquidation judiciaire en vue de l’exercice d’une revendication par la société [3]. Elle a donc conclu au débouté des demandes présentées par la société [3].
La société défenderesse relève que la société [3] ne pourrait se prévaloir que de la perte de chance correspondant au prix des marchandises objet de la clause de réserve de propriété à hauteur de 44 769,60 €. Or, la perte de chance, qui n’est même pas alléguée, ne saurait équivaloir à 100 % des sommes réclamées. Elle mentionne que l’ensemble des actifs de la procédure collective ont été absorbés par la créance superprivilégiée de l’AGS CGEA avant même le prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Elle a également conclu au rejet des réclamations de la société [3].
La SAS [3] a répliqué que son préjudice est sans rapport avec une perte de chance dans la mesure où, si le créancier obtient gain de cause, son préjudice sera évalué à la valeur de la totalité des biens revendiqués. Or, la valeur des biens revendiqués correspond à 44.769,90 euros, somme que l’ETUDE [Z] [4], ès qualités, a été condamnée à restituer par la Cour d’appel de Metz par un arrêt du 13 février 2020, faisant droit à l’action en revendication de la société [3].
S’agissant des frais irrépétibles, la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] a observé que la société [3] a formé à son encontre une demande de 45.111,75 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a objecté que le tableau produit en pièce adverse n°15 n’a aucune valeur probante, que cela procède d’une confusion entre la présente procédure ert celle que la société [3] a initiée à l’encontre de la SELARL [Z] [4] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]. La société défenderesse fait, en conséquence, valoir que, sous couvert d’une action en responsabilité civile professionnelle, elle ne saurait reprocher au liquidateur judiciaire à titre personnel d’avoir poursuivi ès qualités les instances judiciaires dont s’agit dans l’intérêt de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que la société [3] est d’autant moins fondée qu’elle rapporte elle-même avoir obtenu dans les procédures dont s’agit des condamnations à son bénéfice fondées sur les décisions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé au tribunal de rejeter cette réclamation.
La SAS [3] a maintenu de plus fort sa demande aux motifs que la faute de l’ETUDE [Z] [4] l’a contrainte à engager des procédures judiciaires longues et coûteuses afin de faire valoir ses droits -(Requête en revendication du des marchandises du 20 juin 2014 (Pièce n°6) ; Opposition à l’ordonnance du juge commissaire (Pièce n°8) ayant conduit à la première procédure devant le Tribunal de grande instance de Metz et le jugement du 21 février 2017 (Pièce n°9) ; Procédure devant la Cour d’appel de Metz, à la suite de l’appel interjeté par l’ETUDE [Z] [4], ayant conduit à l’arrêt du 13 février 2020 (Pièce n°10) ; Assignation du 22 octobre 2021 et procédure devant le Tribunal de céans.). Elle observe que c’est donc après plus de 10 ans de procédure que la société [3] aura pu faire reconnaître ses droits. Elle conclut que les frais d’avocat qu’elle a engagés sont très conséquents et qu’elle en justifie à hauteur de la somme de 45.114,75 euros (Pièce n°15).
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Il résulte de l’extrait Kbis délivré le 24 juin 2025 par le greffe du Tribunal judiciaire de METZ – REGISTRE DU COMMERCE que, le 29 janvier 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a ouvert une procédure de sauvegarde et une période d’observation de six mois à l’égard de la SAS [5]. Maître [F] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 05 mars 2014 la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ladite société et désigné la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 02 avril 2014, la chambre commerciale a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné comme liquidateur la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [Z].
Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur relève du délictuel dans la mesure où ces professionnels tiennent leurs pouvoirs de la loi et sont désignés par un jugement.
La Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ le 21 février 2017 puis la Cour d’appel de METZ, dans son arrêt de confirmation du 13 février 2020, ont été saisies par la SELARL [Z] [4] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [5], demanderesse, et la SAS [3], défenderesse, de l’action en revendication formée par cette dernière.
La Cour d’appel a confirmé la condamnation prononcée par le tribunal en ce qu’il avait condamné la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [5] à restituer à la SAS [3] la somme de 44.769,90€.
Dans son arrêt, la Cour a relevé que la livraison des marchandises opérée par la société [3] à la société [5] était intervenue pour un montant total de 44.769,90 € avant l’ouverture de la procédure collective ouverte le 29 janvier 2014, que le prix n’en avait pas été payé avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, que l’inventaire de l’article L. 622-6-1 alinéa 2 du code de commerce n’a été établi que le 28 mars 2014, soit tardivement et qu’un inventaire tardif équivaut à l’absence de l’inventaire obligatoire de l’article L. 622-6 du code de commerce.
La Cour a ainsi jugé que, à défaut pour le liquidateur de rapporter la preuve que le bien revendiqué n’existait plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour d’ouverture du 29 janvier 2014, l’action en revendication de la SAS [3] en restitution du prix des marchandises livrés et non payées était bien fondée.
L’arrêt rendu le 13 février 2020 par la Cour d’appel de METZ est définitif.
Il a autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement soit le droit consacré au bénéfice de la SAS [3] de réclamer à la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [5] la somme de 44.769,90 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 624-18 du code de commerce gouvernant l’action en revendication.
Par cet arrêt, contre l’avis du mandataire liquidateur qui le contestait, l’action en revendication, qui tend à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, a donc été admis.
Néanmoins, le droit de pouvoir réclamer dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [5] la somme de 44.769,90 € ne se confond pas avec la demande formée contre le mandataire judiciaire recherché à titre personnel en raison de l’éventuelle faute commise à l’occasion de l’une des missions qui lui a été confiées par la chambre commerciale.
Dans son arrêt, la Cour d’appel a d’ailleurs pris soin de mentionner en page 8 que « les moyens développés par la SELARL [Z] [4] quant à la responsabilité du mandataire judiciaire ne sont pas d’avantage pertinents, dès lors que la SAS [3] présente une action en revendication et non une action en responsabilité délictuelle suite à une éventuelle faute commise par le mandataire judiciaire », de sorte que cette dernière n’a pas été tranchée.
Il appartient par conséquent à la société [3], en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve d’une faute du mandataire judiciaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué.
Cette faute ne peut découler que du non-respect par le mandataire judiciaire des obligations mises à sa charge dans la procédure collective à partir de sa désignation.
L’article L. 622-6 du code de commerce, dans sa version modifiée par une Ordonnance n°2023-544 du 27 juin 2013, prévoit que, dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, un inventaire du patrimoine du débiteur est dressé en laissant sa réalisation aux soins du débiteur.
Selon l’article L. 622-6-1 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause : « Sauf s’il a été procédé, dans le jugement d’ouverture de la procédure, à la désignation d’un officier public ou d’un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l’inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables.
Si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d’ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d’office. Le délai fixé pour achever les opérations d’inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire. »
Il résulte de ces textes que le législateur a prévu seulement, en cas de sauvegarde, que le tribunal puisse laisser au débiteur le soin d’établir l’inventaire (art. L. 622-6-1). Cet inventaire a, notamment, pour but de faciliter l’exercice des revendications, puisque celles-ci supposent d’établir que les biens « se retrouvent en nature » au jour d’ouverture de la procédure, sachant que l’article L. 622-6 précise expressément, à cet égard, que « l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution ».
Selon l’article L. 631-9 alinéa 2 du code de commerce, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, applicable au redressement judiciaire de la cause, « aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »
La faculté laissée au tribunal, en cas de sauvegarde, de faire établir l’inventaire par le débiteur s’équilibre en effet, aux termes de l’article L. 631-9 alinéa 2 du code de commerce, modifié par la loi 2009-526 du 12 mai 2009, avec la possibilité, conservée au tribunal, de désigner, dans le jugement d’ouverture, soit en l’espèce le redressement judiciaire du 05 mars 2014, un officier public ministériel et il s’avère au cas présent que l’inventaire a bien été dressé par un huissier le 28 mars 2014.
Par ailleurs, en application de l’article L. 641-1, II, alinéa 7, modifié par une Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, il appartient au tribunal qui ouvre une liquidation judiciaire de désigner, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions applicable à la sauvegarde, au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire que, le mandataire désigné par le tribunal, n’a pas l’obligation de pallier la carence du débiteur dans l’établissement et le dépôt de l’inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce modifié par le décret n°2009-160 du 12 février 2009.
Il sera relevé ensuite que si la société [3] a procédé, dans le respect des formes et délais des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, à la revendication du prix des biens en cause, elle a adressé son courrier à Maître [B], administrateur judiciaire, le 25 mars 2014, alors qu’à cette date sa mission avait cessé dès lors que le tribunal avait ouvert une procédure de redressement judiciaire en désignant Maître [Z] ce que la société [3] aurait dû connaître compte tenu de la publication légale.
En date du 23 avril 2014, la société [3] adressait sa revendication au liquidateur judiciaire désigné par un jugement du 02 avril 2014.
Il s’ensuit que la société [3] ne s’est prévalue de son droit de propriété auprès du mandataire judiciaire, dont elle recherche la responsabilité, que le 23 avril 2014, de sorte que ce dernier n’a pu être averti de l’existence d’une clause de réserve de propriété affectant les marchandises revendiquées qu’à compter de cette date alors qu’il pouvait constater que l’inventaire avait déjà été dressé le 28 mars 2014 par un huissier.
En conséquence, il ressort des dispositions sus-énoncées que, n’étant pas chargé de dresser l’inventaire, à l’ouverture de la procédure collective comme soutenu à tort par la société demanderesse, la SELARL [Z] [4] représentée par Maître [F] [Z] n’a pas commis de faute dès lors qu’elle n’était pas tenue par la loi ni par le tribunal à une telle obligation.
D’autre part, dès lors que le liquidateur judiciaire a pu vérifier que l’inventaire avait été fait avant la demande de revendication, qui lui avait été adressée par la société [3], il ne peut en outre lui être reproché aucune insuffisance ou négligence susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Il a déjà été statué en ce sens dans des circonstances similaires (Cour de cassation – Chambre commerciale 27 septembre 2016 / n° 14-24.993).
Il sera répondu sur ce point à l’argumentaire de la société [3] en ce que, dès lors que, dans l’inventaire, les biens revendiqués ne figuraient pas, ce qui est attesté par les constatations du juge commissaire dans son ordonnance du 14 janvier 2015, il ne saurait être fait grief au liquidateur de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour la conservation des biens revendiqués.
Même à défaut de telles mesures, la société [3] ne saurait se plaindre d’aucun préjudice en ce qui concerne son action en revendication puisqu’elle a été accueillie pour lui bénéficier dans le cadre de la procédure collective.
Dans un courrier du 24 septembre 2021, Maître [Z] a fait connaître à l’huissier mandaté par la société [3], qui avait fait délivrer commandement de saisie vente, que les actifs avaient été réalisés et que seul le superprivilège des salaires avait été partiellement désintéressé, de telle sorte qu’il n’existait plus de disponibilité pour régler la créance de 44.769,90 €, circonstances de fait que la société demanderesse n’a pas critiquées.
Le fait que, dans le cadre des opérations de liquidation, sans négliger la créance de la société demanderesse résultant du jugement du 21 février 2017 confirmé par l’arrêt du 13 février 2020, Maître [Z] n’ait pu restituer la somme de 44.769,90 € en l’absence de fonds disponibles ne saurait caractériser une faute.
En raison de sa carence dans la charge de la preuve d’une faute imputable à la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z], il y a lieu de débouter la SAS [3] de sa demande en paiement de la somme de 44.769,90 € à titre de dommages et intérêts.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS [3] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS [3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement de la somme de 44.769,90 € à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] ;
DEBOUTE la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la SELARL [Z] [4] prise en la personne de Maître [F] [Z] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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