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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 9 févr. 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01388
N° Portalis DBXY-W-B7J-FL2Q
Minute : 26/00041
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Le 9/02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme à :
— Me [Localité 6]
— Me [X] MENN
— M. [G], conciliateur
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [W] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7].
A proximité, se trouve la ferme de Monsieur [E] [N], agriculteur.
Faisant valoir qu’il se trouve incommodé par les déversements de lisier et les aboiements des chiens de Monsieur [N], Monsieur [O] l’a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER par acte en date du 5 juin 2025 demandant de :
Vu les articles 1253 et 544 du Code civil,
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en son action ;
A titre principal,
— Ordonner une mesure de conciliation entre les parties ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [N] à faire cesser les aboiements de ses chiens notamment en les équipant de collier anti-aboiements dès qu’ils sont hors de l’habitation et ce, sous astreinte de 200 € par infraction constatée ;
— Condamner R Monsieur [N] à cesser tout déversement de lisier dans le fossé et ce, sous astreinte de 200 € par infraction constatée ;
— Condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [O] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [N] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 janvier 2026, les parties représentées par leurs Conseils s’accordent pour entreprendre une conciliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-1 du Code de Procédure Civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il convient de faire droit selon les modalités précisées ci-après à la demande des parties.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au Greffe
DÉSIGNE en qualité de conciliateur, Monsieur [G] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le conciliateur devra déposer son rapport au greffe dans un délai de trois mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ; qu’il informera le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELLE que les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront, à tout moment, soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi dans le cadre de la conciliation ; que le juge pourra statuer sur la requête sans débat à moins qu’il n’estime nécessaire de les entendre ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le conciliateur et l’expert commis seront remplacés par simple ordonnance ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 29 juin 2026 à 13 heures 30 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple au conciliateur par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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