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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/07834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07834 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72N
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07834 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72N
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER (case 283)
— M. [X] [D]
pièces retournées
le 18 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°881 852 701
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 25 janvier 2024, M. [X] [D], exploitant une entreprise individuelle n° Siret [XXXXXXXXXX03] sous l’enseigne Saig Prevention Conseils, a conclu un contrat de formation « Normes accessibilité et incendie dans les bâtiments d’habitation et ERP», avec la SAS LOOKING, au prix de 990€ HT, soit 1 188€ TTC.
L’achat de cette formation permet de bénéficier d’une réduction sur une formule d’abonnement annuel, prévoyant notamment un référencement internet, proposé par la SAS LOOKING. M. [X] [D] devait ainsi bénéficier d’une réduction du prix la formule Performance pendant un an au prix initial de 1 990€ HT, soit 2 388€ TTC avec une date de mise en ligne effective au 25 janvier 2024.
M. [X] [D] n’ayant pas honoré le paiement de la formation, la SAS LOOKING a facturé l’abonnement de la première année Performance suivant facture n°FACV-202402-148 du 13 février 2024 au prix de 2 388€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 13 février 2024, la SAS LOOKING a mis en demeure M. [X] [D] de payer cette somme.
Une tentative de conciliation a vainement été effectuée le 21 juin 2024, le conciliateur ayant indiqué être dans l’incapacité d’organiser la première réunion de conciliation dans le délai de trois mois.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 19 août 2024, déposé à étude, la SAS LOOKING a fait assigner M. [X] [D] devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 10 décembre 2024, M. [X] [D] n’est ni présent, ni représenté.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS LOOKING demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 2 388€ au titre de la facture impayée avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024 ;
— condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [X] [D] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOOKING fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 7 des conditions générales de vente, qu’elle a respecté ses engagements contractuels, que M. [X] [D] n’a, pour sa part, pas payé les sommes dues, qu’en conséquence, il doit être condamné au paiement des sommes dues.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [X] [D] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude le 19 août 2024.
Le commissaire de Justice a relevé que la personne présente au domicile a confirmé l’adresse mais a refusé l’acte en arguant ne pas être habilitée à le recevoir.
Il apparaît que des diligences suffisantes ont été effectuées par le commissaire instrumentaire aux fins de citer la défenderesse.
M. [X] [D] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 des conditions générales stipule que lorsque le décorateur souscrit au Pack Formation, celui-ci inclut soit la première année de l’Abonnement BUSINESS, soit un tarif préférentiel pour l’Abonnement PERFORMANCE ou 360°.
L’effectivité de cette souscription est conditionnée à la parfaite réalisation de la formation. Celle-ci sera démontrée par la présentation, par le décorateur, de l’attestation de formation réalisée dans le délai de 30 jours à compter de la signature du bon de commande. Les années suivantes sont facturées dans les conditions des articles 5 et 6 des présentes CGV.
La première année offerte de l’Abonnement est soumise à la parfaite réalisation de la formation choisie justifiée par la transmission de la certification délivrée par l’organisme de formation. En l’absence dudit document, les dispositions 71 et 7,2 seront inapplicables et l’intégralité des années d’abonnement sera facturée conformément aux articles 5 et 6 des présentes CGV, au tarif en vigueur à la date de signature du bon de commande.
Le contrat de formation conclu par Le décorateur est indépendant de l’Abonnement souscrit auprès de la Société LOOKING. La Société n’est pas responsable de la qualité ni du déroulement de la formation dispensée.
A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM apparaît compétent au regard de la clause attributive de compétence, insérée à l’article 15.3.2 des conditions générales.
En l’espèce, la SAS LOOKING sollicite l’exécution forcée du contrat d’abonnement Performance en demandant le paiement du prix. Elle ne sollicite pas sa résiliation de sorte qu’en l’état des pièces produites, le contrat d’abonnement Performance se poursuit et doit trouver application.
Il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que la SAS LOOKING n’a pas exécuté sa prestation de mise en ligne. Au demeurant, M. [X] [D], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du prix de la formation et la charge d’alléguer l’inexécution du contrat d’abonnement, s’est abstenu de comparaître et n’a communiqué aucune pièce.
Dès lors, en exécution de l’article 7 des conditions générales, M. [X] [D] est tenu au paiement de l’abonnement Performance. Il sera condamné au paiement de la somme de 2 388€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure.
La somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est également due suite au non paiement de la facture n°FACV-202402-148.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [X] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [X] [D], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAS LOOKING une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 600€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SAS LOOKING les sommes suivantes :
— 2 388€ (deux mille trois cent quatre-vingt-huit euros) TTC avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024 au titre du paiement de la prestation d’abonnement Performance,
— 40€ (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SAS LOOKING la somme de 600€ (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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