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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 18 sept. 2025, n° 22/32332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/32332 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQP4
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Michèle CAHEN, Avocat, #D0724
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Anne BATTINI, Avocat, #A0118
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [W]
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Valentine MATTHIEU lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 janvier 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 16 février 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, de liquidation du régime matrimonial des époux et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la liquidation du régime matrimonial des époux et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y], [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Pologne)
et
Monsieur [C] [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Pologne)
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 juillet 2010 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage établi par Maître [R] [E], notaire, et régularisé par les époux en son étude le 27 mars 2025, annexée à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 18 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Mathilde SARRE
Greffier Juge
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