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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 juil. 2025, n° 25/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/07/2025
à : Monsieur [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à : Maitre Stéphane DESFORGES
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04689
N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4M
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04689 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4M
EXPOSE DU LITIGE
La Ville de [Localité 6] est propriétaire d’un pavillon dit de la [Adresse 8] édifié entre 1857 et 1867 à l’angle de l’actuel [Adresse 3] et de l’actuelle [Adresse 9] à [Localité 5]. Ce pavillon est actuellement occupé par Monsieur [L] [J] ainsi qu’il résulte d’un constat dressé par Maître [I] [K], commissaire de justice, le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, Monsieur [L] [J] aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— constater que l’occupant est entré dans les lieux par voie de fait et supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 du même code,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2025, la Ville de [Localité 6], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 6] fait valoir que l’occupation des locaux sans droit ni titre de son immeuble constitue un trouble manifestement illicite et que l’occupant est entré dans les lieux par voie de fait car la clôture entourant le pavillon porte des traces d’effraction. Elle se prévaut d’un procès-verbal de constat du 3 mars 2025 de Maître [I] [K], commissaire de justice, ayant constaté que les lieux étaient occupés par le défendeur et d’une délégation du conseil de [Localité 6] au maire de [Localité 6] du 3 juillet 2020 pour ester en justice.
Monsieur [L] [J], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé aux termes de l’assignation que son conseil a soutenus oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04689 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4M
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte du constat dressé par Maître [I] [K], commissaire de justice, le 3 mars 2025 que Monsieur [L] [J] occupe le pavillon dit de la [Adresse 8] situé à l’angle du [Adresse 3] et de la [Adresse 9] à [Localité 4], dans le [Localité 1]. Ce pavillon appartient à la Ville de [Localité 6] et aucune convention ou bail d’occupation n’a été conclu avec le défendeur.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [J] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. […].
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Il convient donc de déterminer si Monsieur [L] [J] est entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui suppose, de sa part, un acte matériel positif, de violence ou d’effraction, ayant permis son introduction au sein de l’immeuble.
A cet égard, le procès-verbal de constat indique que la clôture a été cassée et présente des traces d’effraction.
Ainsi, il est établi qu’un acte positif d’effraction a permis à Monsieur [L] [J] d’entrer dans les lieux.
Dès lors, la voie de fait étant caractérisée, il sera fait droit à la demande de la Ville de [Localité 6] de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du sursis hivernal
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante […].
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, la voie de fait imputable à Monsieur [L] [J] commande de faire droit à la demande de la Ville de [Localité 6] de suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [J], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire droit à la demande de la Ville de [Localité 6] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [J] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 800 euros.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [L] [J] est occupant sans droit ni titre du pavillon dit de la [Adresse 8] situé à l’angle du [Adresse 3] et de la [Adresse 9] à [Localité 4], dans le [Localité 1],
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [J] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [J] de libérer volontairement les lieux, la Ville de [Localité 6] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la suppression du sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMMONS Monsieur [L] [J] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux et de la protection
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