Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 déc. 2024, n° 24/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02773 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02773 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an concernant Monsieur X se disant [Y] [R], né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [R] né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 8 décembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 8 décembre 2024 à 14 heures 10 ;
Vu la requête de M. X se disant [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Décembre 2024 à 10 heures 47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 décembre 2024 reçue et enregistrée le 12 décembre 2024 à 08 heures 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [Z] [C], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02773 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTZ Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat de M. X se disant [Y] [R], a été entendue en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Y] [R], né le 22 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 13 septembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour à 17h30.
X se disant [Y] [R], alors placé en garde à vue du chef de vol et d’infraction à la législation sur les étrangers, a fait l’objet, le 08 décembre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne, notifiée à l’intéressé le même jour à 14h10
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 décembre 2024 à 08h50, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 décembre 2024 à 10h47, X se disant [Y] [R] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de la requêtedéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l’audience du 13 décembre 2024, X se disant [Y] [R] indique qu’il aimerait retourner en Espagne, où il a entamé des démarches, et qu’il n’est revenu en France que pour travailler et gagner un peu d’argent.
Le conseil de X se disant [Y] [R] soulève in liimne litis que son client a fait l’objet d’une assistance par interprète téléphonique sans nécessité en garde à vue, qu’il a subi une garde à vue « de confort », que la notification de son droit d’asile est intervenue par écrit alors qu’il ne sait pas lire et que ses droits de garde à vue ont été notifiés par remise d’un formulaire en langue arabe qu’il ne sait également pas lire. Il maintient la requête écrite de son client. Au fond, il indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies en l’absence de diligences et de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l’arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [Y] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
1. Sur le recours à l’interprétariat téléphonique en cours de garde à vue :
Le conseil de X se disant [Y] [R] critique le recours à l’interprétariat téléphonique dans le temps de la garde à vue de son client, qui serait intervenu sans nécessité, en violation des dispositions du code de procédure pénale.
En l’espèce, il convient de relever que le texte applicable en la matière est l’article 803-5, récemment modifié par la loi du 20 novembre 2023 entrée en vigueur le 30 septembre 2024, qui dispose désormais que « au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »
Ces dispositions n’évoquent plus la notion de « nécessité » dans le recours à l’interprétariat téléphonique, et le moyen sera donc écarté, étant précisé par ailleurs qu’aucun grief n’est allégué au soutient dudit moyen.
2. Sur le détournement de la mesure de garde-à-vue :
Le conseil de X se disant [Y] [R] soutient l’irrégularité de la garde-à-vue au motif qu’aucun acte d’enquête ne serait intervenu entre le 7 décembre 2024 à 21h22 et le 8 décembre 2024 à 14h02, heure de la fin de la mesure.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la mesure de garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
3. Sur la nullité de la notification du droit d’asile :
Il est soulevé une nullité de la notification de son droit d’asile à X se disant [Y] [R] au motif que le formulaire de notification des droits en matière de demande d’asile a été réalisée par « lecture faite par lui-même en langue arabe ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que X se disant [Y] [R] a été assisté d’un interprète tout au long de la mesure de garde-à-vue, ayant indiqué « comprendre un peu le français mais ne savoir ni lire, ni écrire, ni compter » et préférer être assister d’un interprète. Dès le début de la garde à vue, par procès-verbal du 7 décembre 2024 à 19h40, l’OPJ a mentionné dans le procès-verbal de notification des droits que l’intéressé avait indiqué « parler, comprendre et savoir lire » la langue arabe. Par ailleurs, si le formulaire écrit en langue arabe des droits en matière de demande d’asile lui a été remis le 08 décembre à 15h10, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative lui avait été précédemment notifié le même jour à 14h10 par le truchement d’un interprète en langue arabe. Or il apparaît que la page 5 de l’arrêté mentionne expressément, de manuscrite, que la langue arabe est « lue » et « parlée » par X se disant [Y] [R]. Cete notification a été suivie de la communication, toujours par interprète, des modalités de contact avec les associations d’aide aux retenus, et notamment des coordonnées de France Terre d’Asile, puis de ses droits au centre de rétention, et notamment des modalités de demande d’asile et des délais pour formaliser cette demande, toujours par un interprète.
Enfin, X se disant [Y] [R] il n’est pas démontré, ni même précisé à l’audience, en quoi la notification dudit formulaire écrit en langue arabe, sans lecture par un interprète, aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, droits qu’il n’a en toute hypothèse jamais entendu exercer dès lors qu’il a toujours soutenu n’être revenu que ponctuellement en France et vouloir installer sa résidence en Espagne où il aurait entamé des démarches de régularisation.
Le moyen allégué sera donc rejeté.
4. Sur la nullité de la notification des droits de garde à vue :
Le conseil de X se disant [Y] [R] soutient l’irrégularité de la garde-à-vue au motif que lui a été remis un formulaire de notification de ses droits en langue arabe dans l’attente de la notification par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Outre les arguments précédemment développés desquels il ressort que la procédure fait apparaître que si l’intéressé a déclaré ne pas savoir « lire, écrire et compter » il évoquait la langue françaises, ayant au contraire indiqué à plusieurs reprises savoir lire la langue arabe, il résulte des dispositions de l’article 803-6 du code de procédure pénale que la remise d’un formulaire « dans une lange que la personne comprend » est une formalité obligatoire et indépendante tant de la capacité à lire de l’intéressé que du recours ultérieur à un interprète, que cette formalité ne dispense pas.
Enfin, aucun grief imposé par l’article L. 743-12 du CESEDA n’est là encore invoqué au soutien de ce moyen, dès lors que X se disant [Y] [R] a pu bénéficier de la notification de ses droits par interprète une heure seulement après son placement en garde à vue, et qu’il a expressément refusé d’exercer l’ensemble des droits qui lui ont été notifiés.
Le moyen allégué sera en conséquence rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-1 de ce même code.
a) sur la compétence de l’auteur de la requête :
Le conseil de X se disant [Y] [R] soutient que la requête du préfet de Tarn-et-Garonne, signée par [B] [X], Secrétaire Générale au sein de ladite la préfecture, est irrecevable, cette dernière n’ayant pas reçu délégation régulière de compétence à cette fin.
Toutefois, l’arrêté 82-2023 du 15 septembre 2023 portant délégation de signature à Madame [B] [X] et régulièrement publié, fait apparaître, en son article 2, que l’intéressée dispose notamment d’une délégation pour signer « tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines ».
L’argument d’incompétence sera donc écarté.
b) sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de X se disant [Y] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’audition administrative du 8 décembre 2024 de son client.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l’espèce, si l’audience administrative de l’étranger sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité constitue bien une pièce utile, il apparaît qu’elle est régulièrement versée au dossier. Il s’agit en réalité d’une audition effectuée le 7 décembre 2024 à 22h15 au sein des locaux du commissariat de police de [Localité 3], évoquée de manière erronée dans la requête de la préfecture comme étant en date du 8 décembre 2024.
Ce moyen, reposant sur erreur de plume manifeste de la préfecture requérante alors que la pièce figure bien au dossier, relève de l’argutie de mauvaise foi qui sera logiquement écarté.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [Y] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [Y] [R] est connu sous plusieurs identités différentes en France, ayant sur ce point soutenu à l’audience qu’il avait donné des identités différentes en France ne sachant pas que c’était interdit… ; Que ces identités ont fait apparaître qu’il était enregistré au TAJ pour diverses infractions ; qu’il apparaît encore avoir été interpellé en flagrant délit de vol, faits qu’il a reconnu en garde à vue et qui n’ont été classé sans suite que par opportunité sous le code 61 « autres réponses de nature non pénale » ; que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité et s’est déclaré sans domicile fixe, domicilié à l’adresse postale de la Croix-Rouge ; que surtout, il apparaît avoir déjà antérieurement bénéficié d’une mesure alternative à la rétention, par le biais d’une assignation à résidence de la préfète du Rhône en date du 26 décembre 2023 notifiée à l’intéressé le même jour ; qu’il ressort de la procédure que le 04 janvier 2024, la SPAFT de [Localité 2] a dressé un rapport de carence, l’intéressé ne s’étant pas présenté les deux jours par semaine comme l’arrêté d’assignation le lui imposait.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [Y] [R]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 8 décembre 2024 d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer, joignant à sa demande son audition administrative, l’OQTF ainsi que les photographies et empreintes de X se disant [Y] [R].
Contrairement à ce qui est allégué, ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [Y] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [Y] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 13 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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