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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FONCIERE PASQUET c/ S.A. GENERALI IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] à [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°25/548
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWMM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FONCIERE PASQUET
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [E]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [L] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 avril 2025 (RG 25/ 0548), à laquelle il est fait référence, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice et à l’encontre de M. [J] [E] et de Mme [P] [L], son épouse, désigné M. [Z] [N] en qualité d’expert.
Autorisée par ordonnance du 26 juin 2025 sur requête du 25 juin 2025, la SARL Foncière Pasquet, copropriétaire des lots en étages de l’immeuble, intervenant volontaire, demande au juge des référés, par assignations délivrées le 27 juin 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, à la SA Generali et aux époux [E], à l’audience à heure indiquée du 1er juillet 2025, de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
— Accueillir la société Foncière Pasquet, en sa qualité de copropriétaire, en son intervention volontaire,
— Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 à la société Generali Iard
— Réserver les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, 2025, la SARL Foncière Pasquet représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires représenté, fait protestations et réserves.
Les époux [E] représentés font protestations et réserves.
La SA Generali régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SARL Foncière Pasquet
L’intervention volontaire principale de la SARL Foncière Pasquet, aux opérations d’expertise en cours est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, cette partie ayant intérêt pour la conservation de ses droits à participer aux opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SA Generali
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SARL Foncière Pasquet justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SA Generali, son assureur de responsabilité en qualité de copropriétaire non occupant et auprès duquel une déclaration de sinistre a été faite le 31 mars 2025, du fait de la perte de revenus locatifs, l’assureur ayant opposé un refus de garantie.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de ce défendeur, suivant courrier du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°22).
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SA Generali.
— sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt duquel intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG 25/ 0548) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la SARL Foncière Pasquet
Déclarons communes à la SA Generali les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG 25/ 0548) ayant désigné M. [Z] [N] en qualité d’expert,
Disons que la SARL Foncière Pasquet communiquera sans délai à la SA Generali l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Generali à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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