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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00942 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7U3
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société INVEST CAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C 62911 ayant son siège social The Hub, Suite E 101, Triq Sant’Andrija, San Gwann, SGN 1612, MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créances intervenue le 10 Décembre 2024, dont le siège social est sis chez la SAS 1640 FINANCE – PARC OMEGA 3,Boulevard Jean Moulin – 78990 ELANCOURT
Représentée par Me Olivier HASCOËT, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 22 Septembre 1972 à LE HAVRE (76600), demeurant 35, rue Bourdaloue – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 29 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [B] [K] un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant de 19 900,00 euros, remboursable en 120 échéances de 218,99 euros, au taux débiteur fixe de 5,32 % et au TAEG de 5,45 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [K] une mise en demeure d’avoir régler un impayé de 910,62 euros sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [K] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024 revenue avec la même mention.
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a vendu sa créance à la Société INVEST CAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la Société INVEST CAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
y faisant droit :
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 17 367,98 euros en principal au titre du prêt n° 41059509119002 conclu le 29 août 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,32 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors Monsieur [K] à lui payer la somme de 17 367,98 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société INVEST CAPITAL LTD, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La Société INVEST CAPITAL LTD produit une attestation en date du 10 décembre 2024 par laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé la créance en cause. Elle justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 avril 2024. La demanderesse, qui a assigné le 3 octobre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au demandeur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A cet égard, il est constant que le cessionnaire ne peut avoir de droits plus étendus que le cédant.
A l’appui de ses prétentions, la Société INVEST CAPITAL LTD produit l’attestation de cession de créance du 10 décembre 2024, la notification par LR/AR de la cession de créance du 20 février 2025, l’offre de prêt, la FIPEN, la consultation du FICP, l’attestation de livraison et demande de financement, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, les mises en demeure, le décompte de la créance et les justificatifs d’identité et de domicile.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’accomplissement par le prêteur de son obligation d’explication par une attestation spécifique signée de l’emprunteur, la remise à ce dernier de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée lors de la souscription du contrat, si elle participe au devoir d’information de la banque, étant indépendante de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées.
Dès lors, la demanderesse, qui vient aux droits du prêteur, doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour ce premier motif en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la demanderesse produit des bulletins de paye de Madame [O] [M] de mai et juin 2020 et une attestation de celle-ci qui déclare que Monsieur [K] demeure 35 rue Bourdalour au HAVRE (76600) tel que visé dans l’offre de crédit. Or, Madame [O] [M] n’est pas sa co-contractante.
Elle ne produit parallèlement aucun justificatif des revenus et des charges de Monsieur [K] lors de l’octroi du crédit, seul emprunteur.
Il n’est donc pas démontré que le prêteur ait recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dès lors, la demanderesse, qui vient aux droits du prêteur, doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour ce deuxième motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, la demanderesse ne verse pas aux débats de notice d’assurance signée par l’emprunteur et ne justifie donc pas que cette obligation ait été satisfaite.
La demanderesse, qui vient aux droits du prêteur, doit donc être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour ce troisième motif en application de l’article L 341-4 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 7 novembre 2024 :
Capital versé
19 900,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
7 284,93 euros
TOTAL
12 615,07 euros
Monsieur [K] est donc condamné au paiement de la somme de 12 615,07 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 29 août 2020.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société INVEST CAPITAL LTD recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit affecté souscrit le 29 août 2020 par Monsieur [B] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la Société INVEST CAPITAL LTD la somme de 12 615,07 euros (douze mille six cent quinze euros et sept centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la Société INVEST CAPITAL LTD la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société INVEST CAPITAL LTD de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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