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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI c/ Société MN CONSEIL, Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME, Société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55977 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU6D
N° :11/MM
Assignation du :
05,09 Septembre 2025
N° Init : 25/51336
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS – #R211
DEFENDERESSES
Société MN CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
Société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS – #P0435
Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date des 05 et 09 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le désistement à l’audience de la demanderesse à l’égard de l’association Patrimoine résidences meublées parme ;
Vu notre ordonnance du 11 Avril 2025 par laquelle Monsieur [M] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la demanderesse à l’égard de l’association Patrimoine résidences meublées parme ;
Donnons acte à la société Demathieu & Bard bâtiment Ile-de-France de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société MN CONSEIL
— la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 11 Avril 2025 ayant commis Monsieur [M] [T] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE [P]
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