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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 févr. 2026, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02681 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L36
Jugement du 10 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02681 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L36
N° de MINUTE : 26/00330
DEMANDEUR
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CARSAT NORD-EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame Néla DUFEU, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 09 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02681 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L36
Jugement du 10 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que Mme [Z] [N] née [H], bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, avait indûment perçu cette allocation sur la période de 2015 à 2023, consécutivement à de fausses déclarations revêtant le caractère d’une fraude, et a réouvert les débats ne s’estimant pas assez informé quant au montant de la somme réclamée, à titre reconventionnel, par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Nord-Est en recouvrement de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 9 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Se référant oralement à l’audience à ses conclusions antérieures, en les complétant, Mme [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que la pénalité financière d’un montant de 5 126,62 euros notifiée à Mme [N] le 27 juin 2024 puis d’un montant envisagé de 951 euros, notifié par courrier du 30 septembre 2024, et enfin définitivement fixée à la somme de 951 euros par courrier du 3 janvier 2025, sont injustifiées et doivent être annulées,Condamner la Carsat aux entiers dépens.
Mme [N] indique au tribunal qu’elle ne conteste plus le montant de sa créance à l’égard de la Carsat. Elle maintient cependant n’avoir commis aucune fraude. En raison de son âge et de son absence de maitrise de la langue française, elle indique que ce sont des membres de sa famille qui se sont toujours occupés de ses démarches administratives et qu’il ne peut donc lui être reproché d’intention frauduleuse. Elle conclut que la pénalité financière doit être annulée.
Par conclusions n°2, reçues le 5 décembre 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la Carsat, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer les faits reprochés à Mme [N] frauduleux,La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement à l’égard de Mme [N], incluant sa demande de recouvrement d’une majoration de 10% au titre des indemnités de frais de gestion,La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 951 euros au titre de pénalité financière ;Débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;En conséquence, dire que Mme [N] lui est redevable de la somme de 51 266,21 euros, ramené à 36 592,19 euros au titre de l’indu de prestations ;Dire que Mme [N] lui est redevable de la somme de 5 126, 62 euros, ramené à 4 574,14 euros au titre de la majoration forfaitaire pour frais de gestion liés à l’indu et de la somme de 951 euros à titre de pénalité financière ;Condamner reconventionnellement Mme [N] au paiement de l’indu pour un montant global restant de 41 166,33 euros ;Condamner reconventionnellement Mme [N] au paiement de la somme de 951 euros au titre de pénalité financière,Ordonner l’exécution provisoire.
La Carsat fait valoir que l’ASPA est une prestation non exportable destinée aux personnes résidant en France. Or l’assurée n’a jamais informé l’organisme de son changement de situation concernant sa résidence. Elle en conclut que la fraude est ainsi caractérisée par l’absence délibérée de déclaration d’un changement de situation et de la transmission d’une fausse déclaration de résidence sur le courrier complété du 1er novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recouvrement de l’indu
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : “toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. […]
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.”
Aux termes de l’article L. 815-11 du même code, “l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. […]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations”.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En droit, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution de l’indu de prestations vieillesses engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action, délai prévu à l’article 2232 du code civil.
En l’espèce, il résulte des débats que le bien-fondé et le montant de l’indu d’ASPA ne sont plus contestés.
Mme [N] sera donc condamnée à payer à la CARSAT la somme de 36 592,19 euros au titre d’un indu d’ASPA.
Sur majoration forfaitaire pour frais de gestion
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale : “en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article”.
En l’espèce, par courrier du 27 juin 2024, reçu le 5 juillet 2024, la Carsat a notifié à Mme [N] une indemnité de 10% du montant des prestations versées à tort, soit une somme de 5 126,62 euros.
Aux termes de son jugement du 28 octobre 2025, le tribunal a jugé que la fraude de Mme [N] était caractérisée.
Il en résulte que la Carsat du Nord-Est est bien fondée à lui réclamer la somme de 5 126,62 euros à titre de majorations, soit 10% du montant de la somme indue de 51 266,21 euros.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Carsat et Mme [N] sera condamnée à lui verser la somme de 5 126,62 euros, ramenée à 4 574,14 euros après compensation, au titre d’une majoration de 10% de l’indu de prestation [5] versée
à tort sur la période de 1er janvier 2015 au 31 octobre 2023.
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations.
En application de cette disposition, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la fraude est caractérisée et le montant de la pénalité fixé à 951 euros apparait proportionné à la fraude commise.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande en annulation de la pénalité financière retenue à son encontre et sera condamnée reconventionnellement à verser à la Carsat la somme de 951 euros à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Z] [N] née [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [N] née [H] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 36 592,19 euros restant due au titre de l’indu d’allocation supplémentaire aux personnes âgées versée à tort du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2023 ;
Condamne Mme [Z] [N] née [H] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 4 574,14 euros, à titre d’indemnité pour frais de gestion ;
Condamne Mme [Z] [N] née [H] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 951 euros, à titre de pénalité pour fraude ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Z] [N] née [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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