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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/289
DOSSIER : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DE65
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, Greffier
et en présence de Madame, [V], [Q], élève à l’IUT de, [Etablissement 1] en stage au tribunal judiciaire de Laon
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [T], [W],
[Adresse 2],
[Localité 2]
dispensée de comparaître, ayant pour conseil Me Gérald CHALON, avocat au barreau de Reims
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [C], [I], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, une déclaration d’accident du travail a été établie par, [T], [W], à l’appui d’un certificat médical initial, rédigé par le Docteur, [J], [X] le 31 mars 2022 et faisant état de : "Dépression + + dûe au travail (épuisement professionnel".
Le 16 janvier 2024, la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à, [T], [W] le refus de prise en charge de son accident du 29 mars 2022 au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant : « Les éléments recueillis à l’occasion des investigations menées par la CPAM de l’Aisne n’ont pas permis d’établir la présence d’un évènement soudain et brutal à caractère anormal en date du 29/03/2022. »
,
[T], [W] a contesté ce refus le 29 février 2024 en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Notifée le 1er juillet 2024, la CRA a confirmé la décision de refus de la CPAM de l’Aisne.
Par requête en date du 30 juillet 2024, enregistrée le 2 août 2024,, [T], [W] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [T], [W], dispensée de comparution et s’en rapportant aux termes de sa requête, demande au tribunal de :
— ordonner la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle. ;
— condamnner la CPAM de l’Aisne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [T], [W] explique qu’elle a été recrutée en 1989 par le lycée d’enseignement professionnel agricole de la Thiérarchie à, [Localité 4] ; qu’elle a exercé plusieurs missions – conseiller en formation continue, référente apprentissage ou encore, chargée des relations extérieures ; que depuis 2021, elle a été en charge du chantier d’insertion du lycée ; que depuis cette nouvelle mission, elle a subi de nombreuses tensions et pression venant de sa hiérarchie ; que le 24 mars 2022, au cours d’une réunion relative à ce chantier, une véritable agression verbale de la part de, [A], [Z] a eu lieu ; que le 18 mars 2022, l’intégralité de ses affaires ont été vidées de son bureau ; que se sont succédés de nombreux courriels, appels et messages qui ont maintenu cette ambiance oppressante ; que le 29 mars 2022,, [T], [W] a disparu sans prévenir ses proches, étant en pleine décompensation ; que ce trouble psychogolique a été constaté par le Docteur, [J], [X] le 31 mars 2022 ; que c’est par courrier du 25 juillet 2023 que, [T], [W] a déclaré l’accident du travail fixé au 29 mars 2022, considérant que cette série d’événements est à l’origine de sa lésion psychologique et doit donc être assimilée à un accident du travail prise en charge par la CPAM de l’Aisne.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribuanl de débouter, [T], [W] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles R.441-1 et -2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que si, [T], [W] semble subir un harcèlement sur son lieu de travail – ce qui n’est pas contesté – la prise en charge telle que demandée par elle ne peut être ordonnée car les conditions légales de l’accident du travail ne sont pas remplies, les événement subis par elle n’étant pas soudains ou brutaux.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle.
En l’espèce, le conseil de la demanderesse a demandé à être dispensé de comparution à l’audience du 6 novembre 2025 par courriel du 5 novembre 2025. En face, la représentant de la CPAM de l’Aisne a confirmé qu’elle a bien reçu les conclusions et les pièces de, [T], [W], n’empêchant donc pas la dispense de comparution.
En conséquence, et parce que le principe du contradictoire a été respecté, la demanderesse en droit de se dispenser de comparaître à l’audience du 6 novembre 2024 et la procédure est déclarée régulière.
Sur la recevabilité du recours formé par, [T], [W],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision implicite de la, [2], un délai de 4 mois après la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, le 16 janvier 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [T], [W] le refus de prise en charge de son accident du 29 mars 2022 ;, [T], [W] a contesté ce refus le 29 février 2024 en saisissant la, [2] ; notifée le 1er juillet 2024, la, [2] a confirmé la décision de refus de la CPAM de l’Aisne ; enfin, par requête en date du 30 juillet 2024, enregistrée le 2 août 2024,, [T], [W] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [T], [W] recevable.
Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail,
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte une présomption d’imputabilité de l’accident au travail en vertu de laquelle toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail. Dès lors qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, la victime n’a pas à établir la réalité du lien entre celle-ci et son activité ou un fait générateur particulier.
À défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En l’espèce,, [T], [W] affirme qu’elle a subi des faits de harcèlement sur son lieu de travail, commis par ses supérieures hiérarchiques, et ayant entraîné une lésion chez elle, à savoir de lourds troubles psychologiques et notamment, une profonde dépression.
A la lecture des pièces versées en demande, il est relevé que, [T], [W] énumère plusieurs événements et comportements constitutifs de harcèlement ; dans le questionnaire soumis par la CPAM de l’Aisne au moment des investigations habituelles,, [T], [W] affirme avoir été victime tout d’abord, le 24 mars 2022, d’attaques verbales de la part de son supérieur ; le 18 mars 2022, photographie à l’appui, elle a retrouvé l’ensemble de ses effets évacués de son bureau ; enfin, le 29 mars 2022, jour de l’accident selon la demanderesse, cette dernière aurait subi une décompensation émotionnelle et psychologique, allant jusqu’à refuser de se rendre à son travail et disparaissant un temps, sans prévenir ses proches.
Sur ces événements,, [T], [W] présente plusieurs attestations de collègues qui confirment le déménagement de ses affaires, l’existence de propos virulents proférés par la direction et la déstabilisation émotionnelle ressentie par la demanderesse.
En défense, la CPAM de l’Aisne relève, au cours de l’enquête administrative, que le 29 mars 2022,, [T], [W] n’était pas présente sur son lieu de travail puisque : "arrivée sur mon lieu de travail […] alors que j’étais encore dans mon véhicule sur le parking, j’ai pété les plombs, j’ai pleuré, en un instant de panique, je me suis dit « Je n’y arriverai pas » à plusieurs reprises […] et je suis partie avec la voiture.".
Ainsi,, [T], [W] atteste avoir subi plusieurs événements successifs pouvant être éventuellement assimilés à du harcèlement ayant engendré une dégradation de son état de santé psychologique et physique.
Néanmoins, ces éléments démontrent également que sa demande n’est pas adaptée à sa situation. En effet, et comme le souligne la CPAM de l’Aisne dans ses écritures, la situation vécue par, [T], [W] relève davantage – et éventuellement – de la maladie professionnelle que de l’accident du travail. Au delà du fait que le 29 mars 2022 – date identifiée comme celle de l’accident du travail – la demanderesse ne se trouvait même pas sur son lieu de travail, il apparaît que cet incident s’inscrit davantage dans un contexte de pathologie professionnelle puisqu’il est le climax de plusieurs mois de tensions entre la salariée et ses supérieur-es ; cet incident ne peut donc pas être assimilé à un fait accidentel, brutal et soudain, la lésion subie par, [T], [W] – soit, les troubles psychologiques – n’étant pas directement liée à l’événement unique du 29 mars 2022 mais étant plutôt le résultat de plusieurs mois de conflits.
En conséquence, et parce que les conditions légales pour établir la matérialité d’un accident du travail, il conviendra de débouter, [T], [W] de sa demande de prise en charge.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacun assumera ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par, [T], [W] à l’encontre de la CPAM de l’Aisne sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par, [T], [W] ;
DÉBOUTE, [T], [W] de sa demande de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE, [T], [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacun assumera ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai de 1 mois à compter de la notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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