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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 avr. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IL2A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z]
né le 03 Février 1956 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 7 quai de Wimille – 62930 WIMEREUX
Représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Y] [M]
né le 17 Novembre 1966 à EVREUX (27000), demeurant 7 rue Jean Vigo – 27000 EVREUX
Représenté par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 septembre 2023, [Q] [Z], a été victime d’un accident de la circulation survenu à SAINT AUBIN SUR GAILLON, impliquant un véhicule , conduit par [Y] [M] et assuré par la SA MMA IARD.
Par actes des 8 et 9 décembre 2025, [Q] [Z] a fait assigner [Y] [M] et la SA MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer sa demande en référé expertise-provision recevable et bien fondée, Monsieur [Q] [Z] justifiant d’un motif légitime à solliciter cette mesure d’instruction ;
— ordonner une expertise
— condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais avancés d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 mars 2026, il fait valoir que :
— il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise contradictoire prenant en compte l’intégralité des préjudices résultant de l’accident
— la responsabilité civile de [Y] [M] est engagée au regard des circonstances de l’accident
— son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et une provision peut d’ores et déjà être accordée au regard des préjudices déjà établis
— il a été contraint par le refus persistant de l’assureur d’engager la présente action et il serait inéquitable qu’il en supporte les frais irrépétibles
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2026, [Y] [M] et la SA MMA IARD demandent au président du tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ;
— Débouter Monsieur [Q] Monsieur [Z] de sa demande en paiement d’une provision ;
— Débouter Monsieur [Q] Monsieur [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Z] aux dépens
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [Q] [Z], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
[Q] [Z] fait valoir qu’il ressort de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation qu’il a droit à être indemnisé totalement du préjudice résultant de l’accident.
Conformément à l’article 4 de cette loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. La charge de la preuve de cette faute repose sur celui qui l’allègue.
Les défendeurs contestent le droit à indemnisation de [Q] [Z] du fait des circonstances de l’accident.
Il doit être d’abord relevé que le classement sans suite de l’enquête pénale diligentée après l’accident, si elle peut laisser envisager l’absence de faute pénale de [Y] [M], ne caractérise pas pour autant une faute de la victime ou une cause de limitation de son droit à indemnisation.
Sont produits pour justifier des circonstances de l’accident :
— la photographie illisible du constat amiable
— l’attestation de [F] [V] épouse [Z] aux termes de laquelle le véhicule du couple, qui s’apprêtait à tourner à gauche, a été percuté par le véhicule de [Y] [M] qui voulait les doubler malgré une ligne continue en franchissant celle-ci
— le procès-verbal d’audition de [Q] [Z] faisant état des mêmes circonstances et affirmant qu’il avait activé son clignotant pour indiquer son intention de tourner
— des photographies dont il est indiqué qu’elles représenteraient le lieu de l’accident, sans qu’aucun élément ne permette à la juridiction de s’en assurer.
Les affirmations des défendeurs selon lesquelles [Y] [M] aurait été surpris par un brusque arrêt du véhicule devant lui et aurait de ce fait entrepris de le doubler ne sont appuyées sur aucune pièce.
Au regard de ces éléments, rien ne permet en l’état de contester sérieusement le droit à indemnisation de [Q] [Z] qui résulte avec le degré d’évidence requis devant le juge des référés de l’implication des deux véhicules dans l’accident.
Compte tenu de la nature des lésions (fracture apophyse L2-L3, plaie de 20cm sur visage et scalp, entorse au genou gauche avec port d’une attelle), des soins subis, de la persistance de cicatrices, il sera fait droit à la demande de provision de 10000 euros, qui n’apparaît pas sérieusement contestable sur son quantum.
Sur les frais du procès
Les défendeurs, qui succombent sur la demande de provision, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [A]
Médecine légale – UMJ – Ch Boulogne / Mer Allée Jacques Monod – BP 609 62321 Boulogne sur Mer Cedex
Tél : 03.20.62.35.01. Fax : 03.20.62.35.12. Mèl : e.le-garff@ch-boulogne.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [Q] [Z], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Déterminer l’état de [Q] [Z] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [Q] [Z], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4. Recueillir les doléances de [Q] [Z] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [Q] [Z], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [Q] [Z] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [Q] [Z] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [Q] [Z] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [Q] [Z] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [Q] [Z] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de [Q] [Z] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. Dire si [Q] [Z] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. Dire s’il y a lieu de placer [Q] [Z] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [Q] [Z] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [Q] [Z] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [Q] [Z] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [Q] [Z], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : expertises.tj-EVREUX@justice.fr ;
CONDAMNE [Y] [M] et la SA MMA IARD à payer à [Q] [Z] la somme de 10000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE [Y] [M] et la SA MMA IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE [Y] [M] et la SA MMA IARD à payer à [Q] [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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