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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 avr. 2025, n° 23/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Avril 2025
N° RG 23/02713 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4L6
DEMANDERESSE
Caisse de CREDIT MUTUEL LOUE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 786 312 082
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.C.E.A. DE [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 797 679 2482
dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 4]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Madame [D] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Boris [Localité 11]- 20, Maître Pascale FOURMOND- 27 le
N° RG 23/02713 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4L6
Jugement du 10 Avril 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 2 octobre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Loué a consenti à la SCEA DE BOUERE un prêt agricole enveloppe (n°15489 04819 00078921402), pour un montant de 275.000 €, au taux d’intérêt de 2,40 % l’an, remboursable en 144 mensualités.
Monsieur [G] [J], associé, et Madame [D] [U] épouse [J], gérante, se sont portés cautions solidaires par acte du même jour, chacun dans la limite de 275.000 € pour une durée de 180 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure la SCEA DE BOUERE de régler les échéances échues impayées à hauteur de 6.769,19 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception du même jour, le Crédit Mutuel a également mis en demeure Monsieur et Madame [J] de régulariser les échéances échues impayées.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 19 mai 2023, par courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 24 mai suivant à la débitrice et aux cautions.
Par courrier du 2 juin 2023, la SCEA DE BOUERE a informé le Crédit Mutuel de l’existence de fonds à percevoir suite à un acte d’échange relatif à des parcelles agricoles, dont la régularisation serait à prévoir le 28 juillet 2023, permettant d’apurer le solde du prêt avec un versement de 11.168,19 € à cette date, puis selon des mensualités de 2.500 € par mois à compter du mois d’août 2023.
Aux termes d’un courrier du 13 juin 2023, le Crédit Mutuel a fait part de son acceptation des modalités de paiement proposées, sous réserve de l’obtention d’une décision judiciaire reconnaissant la créance et homologuant ce plan d’apurement.
Par acte du 9 octobre 2023, le Crédit Mutuel a fait assigner la SCEA DE BOUERE, Monsieur et Madame [J] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Mutuel sollicite de :
— condamner en derniers ou quittance la SCEA DE BOUERE, débitrice principale, à payer au Crédit Mutuel au titre du prêt n°15489 04819 000789021402 la somme de 120.880,50 € arrêtée au 5 juin 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 112.577,69 € jusqu’à complet règlement, solidairement avec Monsieur et Madame [J], en qualité de cautions solidaires de la SCEA DE BOUERE, ces derniers solidairement entre eux, l’un à défaut de l’autre, et chacun dans la limite de 275.000 €,
— condamner la SCEA DE BOUERE solidairement avec Monsieur et Madame [J], ces derniers solidairement entre eux, à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner enfin la SCEA DE BOUERE solidairement avec Monsieur et Madame [J], ces derniers solidairement entre eux, aux entiers dépens de l’instance.
Le Crédit Mutuel fonde ses demandes en paiement sur les articles 1103 et 2288 du Code civil. Il indique justifier de sa créance en produisant l’offre de prêt, le cautionnement et le décompte arrêt au 5 juin 2020. Il note que des versements de 2.500 € par mois sont effectués depuis le mois de mars 2024, justifiant une condamnation en deniers ou quittance. Concernant l’indemnité forfaitaire, il en rappelle le caractère contractuel et avance l’absence de caractère manifestement excessif au regard de l’économie globale du contrat et le taux d’intérêt relativement bas à la date de la conclusion du prêt. Enfin, le Crédit Mutuel s’oppose la demande de report d’exigibilité, relevant que les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis le mois de janvier 2023, hormis les versements mensuels de 2.500€ mis en place depuis mars 2024. Il relève qu’il n’est pas justifié d’éléments justificatifs de la situation financière des défendeurs et de démarches sérieuses tendant à la vente de l’exploitation agricole.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SCEA DE BOUERE, Monsieur et Madame [J] demandent de :
— leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas leurs engagements,
— statuer ce que de droit quant à la somme principale réclamée à hauteur de 118.505,91 €,
— la condamnation devra être prononcée en deniers et quittances,
— rejeter la demande formulée au titre de l’assurance décès non souscrite par la SCEA DE BOUERE,
— réduire à l’euro symbolique la somme réclamée au titre de l’indemnité conventionnelle,
— ordonner le report à deux ans de l’exigibilité des sommes au règlement desquelles la SCEA DE BOUERE et Monsieur et Madame [J] seront condamnés,
— dire et juger que ces délais prendront fin en cas de vente de l’exploitation agricole située à [Localité 6], si le montant de la vente permet de désintéresser le Crédit Mutuel,
— débouter le Crédit Mutuel de sa demande au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCEA DE BOUERE, Monsieur et Madame [J] ne contestent pas devoir la somme du prêt souscrit en principal, invoquant des difficultés importantes pour l’activité de l’exploitation agricole en raison de l’état de santé de la gérante de la SCEA DE BOUERE depuis le mois de juillet 2022. Ils s’opposent toutefois au règlement des cotisations d’assurance décès au taux de 0,50 %, alors que le prêt a été souscrit sans assurance. Concernant l’indemnité forfaitaire, ils avancent qu’il s’agit d’une clause pénale, présentant un caractère manifestement excessif susceptible de justifier sa réduction à 1 €, au visa de l’article 1152 du Code civil. Enfin, la SCEA DE BOUERE, Monsieur et Madame [J] sollicitent le report de l’exigibilité des sommes dues sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Ils indiquent qu’ils ont réalisé des démarches de mise en vente de l’exploitation agricole et que la réalisation de cette vente suppose un délai de régularisation à l’issue duquel ils seront en mesure de s’acquitter de la créance.
La clôture des débats est intervenue le 19 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
A l’égard du débiteur principal
En application des articles 1103, 1231 et 1124 et suivants du Code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
A la lecture des conditions générales du prêt, le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du prêt dans le cas d’un retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires (pages 8 et 9).
Le Crédit Mutuel justifie d’une mise en demeure adressée au débiteur le 2 mai 2023, distribuée le 9 mai suivant, et du prononcé de la déchéance du terme en date du 19 mai suivant.
Il rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, ainsi qu’un décompte en date du 5 juin 2024, présentant les sommes suivantes :
N° RG 23/02713 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4L6
— capital : ………………………………………………………………………………… 112.577,69 €
— intérêts : …………………………………………………………………………………………. 7,40 €
TOTAL : ………………………………………………………………………………. 112.585,09 €.
La SCEA DE BOUERE, débitrice principale, sera donc condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 112.585,99 € en principal au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % l’an sur la somme de 112.577,69 € à compter du 5 juin 2024, date du décompte.
Le Crédit Mutuel réclame par ailleurs une indemnité de 7 % prévue aux conditions générales du contrat (page 9), d’un montant de 8.295,41 €.
Cette clause s’analyse en une clause pénale qui peut être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1152 ancien du Code civil.
L’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur et des cautions, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévu du prêt. Néanmoins, au regard de la situation des parties et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 1.000 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date du décompte, conformément à l’article 1153-1 ancien du Code civil.
Il sera observé qu’aucune demande en paiement n’est formée au titre des cotisations d’assurance.
Enfin, il n’apparaît pas opportun de faire droit à la condamnation « en deniers ou quittance », emportant, au stade de l’exécution de la présente décision, une imprécision sur les contours des sommes à imputer sur les sommes à laquelle la SCEA DE BOUERE est condamnée. Il sera utilement précisé que tous les paiements intervenus postérieurement au décompte du 5 juin 2024 devront être déduits des condamnations prononcées selon les règles d’imputation des paiements de droit commun, prévues par les articles 1253 à 1256 anciens du Code civil, applicables au litige.
A l’égard des cautions solidaires
Selon l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au contrat, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2298 du même code, dans sa version applicable au contrat, précise que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il ressort des termes du contrat que Monsieur [J], d’une part, et Madame [J], d’autre part, se sont engagés en qualité de cautions solidaire avec le débiteur, renonçant aux bénéfices de discussion et de division (page 3).
Le cautionnement a été consenti par chacun d’eux au titre du prêt n°15489 04819 00078921402, dans la limite de la somme de 275.000 € incluant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 180 mois.
Le contrat de prêt prévoit au titre du cautionnement que si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacun d’entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée (page 4).
Aussi, Monsieur et Madame [J] seront tenus solidairement avec la SCEA DE BOUERE de payer au Crédit Mutuel la somme de 112.585,09 € en principal au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % l’an sur la somme de 112.577,69 € à compter du 5 juin 2024, date du décompte, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité conventionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024.
A l’égard du Crédit Mutuel, Monsieur et Madame [J] seront également tenus solidairement entre eux, en leur qualité de cautions solidaires.
Sur les délais de grâce
Aux termes de l’article 1244-1 du Code civil, applicable au litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les défendeurs produisent aux débats plusieurs extraits de sites internet pour justifier de la mise en vente de l’exploitation agricole (Le Bon Coin, Agriaffaires, Propriétés Rurales), proposant un prix de vente entre 315.000 € et 275.000 €. Ces extraits ne sont pas datés, à l’exception de l’annonce publiée sur le Bon Coin au prix de 275.000 €, datée du 15 octobre 2024.
En outre, ils établissent que Madame [C] [M], exploitant effectivement l’ensemble agricole, est affectée de difficultés de santé importantes, justifiant depuis le 1er avril 2023 une reconnaissance de travailleur handicapée avec un taux d’incapacité entre 50 et 80 %.
Il apparaît ainsi justifié par les défendeurs d’une nécessité de mettre fin à l’activité agricole et de céder l’exploitation agricole gérée par la SCEA DE BOUERE. Au regard du prix de mise en vente et des démarches réalisées, il y a lieu de faire droit à la demande de report de l’exigibilité de la créance pour une durée de deux ans, dans l’attente de la vente de l’exploitation agricole et de la perception du prix permettant l’apurement au moins partiel de la créance, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes annexes
La SCEA DE BOUERE avec Monsieur et Madame [J], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Les dispositions contractuelles ne s’imposant pas au titre des dépens, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire dans les rapports entre Monsieur et Madame [J].
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, ils seront également condamnés in solidum à payer au Crédit Mutuel une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCEA DE BOUERE, Monsieur [G] [J] et Madame [D] [U] épouse [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Loué la somme de 112.585,09 € en principal au titre du prêt n°15489 04819 000789021402, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,40 % l’an sur la somme de 112.577,69 € à compter du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SCEA DE BOUERE, Monsieur [G] [J] et Madame [D] [U] épouse [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Loué la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité conventionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
JUGE que Monsieur [G] [J] et Madame [D] [U] épouse [J] seront tenus solidairement entre eux, en qualité de cautions solidaires, à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de Loué ;
ORDONNE le report du paiement de ces sommes dans la limite de deux années à compter de la présente décision, durée pendant laquelle la SCEA DE BOUERE devra mettre en oeuvre des démarches effectives de vente de l’exploitation agricole située lieudit [Adresse 5] à [Localité 7] ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de report ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCEA DE BOUERE, Monsieur [G] [J] et Madame [D] [U] épouse [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCEA DE BOUERE, Monsieur [G] [J] et Madame [D] [U] épouse [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Loué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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