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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3V
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
,
[A], [I]
C/
,
[J], [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [A], [I]
né le 30 Octobre 1952, demeurant, [Adresse 3]
Non comparant
ET :
DÉFENDEUR
M., [J], [N]
né le 13 Octobre 1964, demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MacKenna, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3V et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er août 2019, M., [A], [I] a consenti un bail d’habitation à M., [J], [N] sur un logement et une cave situés au, [Adresse 5] à, [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560,00 euros et d’une provision pour charges de 40,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2455,68 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M., [J], [N] le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, M., [A], [I] a assigné M., [J], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail consenti au défendeur par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ;
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ;
— condamner le défendeur à lui payer :
* la somme de 2324,84 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
* une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
* la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 29 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé la prescription triennale posée par l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M., [A], [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M., [J], [N], représenté par son conseil, s’en est référé oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, il a demandé de :
à titre principal :
— débouter M., [A], [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M., [A], [I] à lui verser la somme de 657,00 euros au titre du trop perçu de loyers et charges ;
à titre subsidiaire :
— lui accorder les plus larges délais de règlement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, soit 36 mois ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
en tout état de cause :
— juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur et le débouter de ses demandes sur ce fondement ;
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le demandeur au paiement des entiers dépens.
Se fondant sur l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, M., [J], [N] a exposé que la clause de révision du loyer ne lui est pas opposable car l’indice de référence n’y est pas précisé. Subsidiairement, il a fait valoir que l’indexation ne devrait avoir lieu qu’une seule fois et suivant la date du dernier indice publié à la date de signature du bail. Encore, il a soutenu que le bailleur ne justifie pas des modalités de révision du loyer dans la mesure où aucun diagnostic de performance énergétique n’est produit.
Par ailleurs, le défendeur a fait valoir que le bailleur a reconnu perçu d’autres paiements (un de 400 euros en décembre 2023 et un de 340 euros en février 2025) qui ne sont pas repris dans le dernier décompte. Enfin, il a exposé que le bailleur n’a pas comptabilisé le juste montant qu’il a perçu au titre de l’APL.
Le défendeur soutient également que les charges locatives ne sont pas justifiées par le bailleur et qu’il a pourtant réglé les taxes d’ordures ménagères de l’année 2020 à l’année 2024.
Pour finir, le défendeur considère que le bailleur n’avait pas à délivrer un commandement de payer et qu’il devra supporter seul son coût.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de la demande :
M., [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. — Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.
III. — La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le point III de l’article 17-1 susmentionné, novation de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 s’applique aux contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 24 août 2022 conformément à l’article 159 de cette loi.
De plus, conformément à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Encore, aux termes de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est mentionné dans la section « Durée du contrat » : « bail 3, 6 et 9 ». En application de l’article 1188 du code civil, cette mention signifie que le bail a été conclu pour une durée minimale de neuf ans. En effet, sans dénaturer la commune intention des parties, cette mention est relative à un type de bail en matière commercial. Ces derniers sont conclus pour une durée de neuf ans avec une possibilité pour le preneur de délivrer un congé tous les trois ans.
Le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 1er octobre 2024, visait un délai de deux mois et la somme de 2455,68 euros.
M., [N] conteste l’existence d’une dette locative et donc le constat de la résiliation du bail. Il soutient à ce titre que la clause relative à l’indexation ne lui est pas opposable car incomplète et subsidiairement, que le bailleur ne prouve pas avoir la possibilité de procéder à une telle indexation en l’absence de production des diagnostics de performance énergétique du logement. Il soutient également qu’il a effectué des paiements reconnus perçus par le bailleur dans certains décomptes mais non dans le dernier produit et que la CAF a versé pour certains mois davantage d’APL que les sommes reconnues perçues par le bailleur. Encore, il soutient que les charges locatives sollicitées ne sont pas justifiées.
Il convient tout d’abord de préciser qu’à défaut d’éléments supplémentaires, M., [N] a eu connaissance de l’indexation du loyer à compter du 1er octobre 2024, date de délivrance du commandement de payer, de sorte que sa contestation de l’indexation n’est pas prescrite.
Ensuite, le contrat de location liant les parties stipule « Le loyer sera automatiquement révisé le 1er août 2020 chaque année, selon l’indice de référence des loyers du (préciser la date ou le trimestre) :………. ».
Conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 et contrairement à ce qui a été soutenu par le défendeur, l’absence de date ou de trimestre de l’indice de référence ne fait pas obstacle à l’application de cette clause. En application des dispositions susmentionnées, l’indice de référence applicable en l’espèce est celui du 2ème trimestre publié le 17 juillet 2019, soit le dernier indice publié avant la conclusion du bail.
Par ailleurs, les dispositions légales concernant l’obligation de production des diagnostics de performance énergétique ne peuvent s’appliquer au contrat en cours. Au regard des éléments précédents, le contrat a été conclu pour une durée de neuf ans et arrivera à terme le 31 juillet 2028. Ainsi, en application de l’article 159 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2022, le point III de l’article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989 ne peut s’appliquer, dès lors que le contrat n’a pas été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit depuis le 24 août 2022.
Force est de constater que le bailleur a indexé le loyer chaque 1er janvier et non à compter du 1er août, comme prévu dans le contrat. L’indexation devra donc être modifiée pour prendre en compte les conditions contractuellement prévues. Si la correction de l’indexation a pour conséquence de retenir un loyer supérieur à celui facturé, le montant facturé sera retenu, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
Encore, s’agissant des taxes d’ordures ménagères réclamées pour les années 2020 à 2024, outre la prescription partielle de cette demande, aucun élément ne permet de justifier ces charges en leur montant. Les sommes facturées à ce titre seront donc exclues de la créance.
S’agissant des paiements que le bailleur aurait reconnu perçu ne se retrouvant pas dans le décompte final, le type de documents produit par le défendeur ne comportant aucune mention sur l’identité de son auteur, il ne peut être considéré que ce document émane du bailleur. La simple ressemblance avec les documents produits par le demandeur ne suffit pas à établir l’identité de son auteur. Au surplus, il incombe au locataire de prouver qu’il s’est dégagé de son obligation en apportant la preuve du paiement qu’il invoque.
S’agissant du montant des APL, M., [N] produisant ces attestations CAF, il sera pris en compte les montants apparaissant sur lesdites attestations. L’APL du mois de mars 2025 ne sera toutefois pas prise en compte dans la mesure où le dernier décompte produit s’arrête au 5 février 2025.
Enfin, il convient de souligner que les décomptes produits par le bailleur comportaient des erreurs de calculs s’agissant du montant du loyer résiduel.
L’ensemble de ces éléments peuvent résumés comme suit :
Au vu du tableau, la dette était, à la date du commandement de payer non pas de 2455,68 euros mais de 521,83 euros.
Or, d’après l’historique de versements, la somme de 521,83 euros n’a pas été réglée par le défendeur dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 décembre 2024.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants et est en mesure d’apurer sa dette dans un délai de trente-six mois.
Au vu de ces éléments, des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation lui seront accordés.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire.
Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par M., [N], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par conséquent, en cas de résiliation du bail, M., [N] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 639,65 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés a bailleur ou à son mandataire.
Sur la dette locative et la demande reconventionnelle de restitution du trop-perçu :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au regard des éléments précédents, M., [N] sera condamné à payer M., [I] la somme de 1225,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 05 février 2025, échéance de février incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 521,83 euros, à compter du 1er octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus.
La demande de restitution du trop-perçu de loyers et charges formulée par M., [N] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation. L’existence d’une dette locative à la date de délivrance du commandement de payer justifie que le coût de ce dernier ainsi que celui de la notification à la CCAPEX soient à la charge du locataire. La notification à la préfecture sera toutefois exclue des dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250,00 euros à la demande de M., [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition du contrat conclu le 1er août 2019 entre M., [A], [I] (bailleur), d’une part, et M., [J], [N] (locataire), d’autre part, concernant le logement et la cave situés au, [Adresse 5] à, [Localité 2], sont réunies depuis le 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE M., [J], [N] à payer M., [A], [I] la somme de 1225,08 euros (mille deux cent vingt-cinq euros et huit centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 05 février 2025, échéance de février incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 521,83 euros (cinq cent vingt et un euros et quatre-vingt-trois centimes), à compter du 1er octobre 2024, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande formée par M., [J], [N] au titre du trop-perçu ;
AUTORISE M., [J], [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 34,00 euros (trente-quatre euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M., [J], [N] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M., [J], [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M., [J], [N] sera condamné à verser à M., [A], [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 639,65 euros (six cent trente-neuf euros et soixante-cinq centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M., [J], [N] à payer à M., [A], [I] la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [J], [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 12 février 2025 et à l’exclusion du coût de la notification à la préfecture,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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