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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEFH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Docteur [O] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [M] [K] a consulté le docteur [O] [J], chirurgien dentiste, pour des soins dentaires de 2020 à 2022.
Par assignation signifiée le 2 janvier 2025, Mme [M] [K] a attrait le docteur [O] [J] devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et la condamnation de ce dernier au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
À l’appui de sa demande, Mme [M] [K] fait valoir pour l’essentiel :
— que le docteur [O] [J] a procédé à divers soins, notamment la pose de couronnes sur la quasi-totalité des dents,
— qu’elle a développé une importante infection sous la racine de la dent n° 46,
— que cette infection était connue du docteur [O] [J], qui a préféré l’adresser à un confrère,
— que l’infection est source de violentes douleurs qui persistent à ce jour,
— qu’elle a également constaté des fissurations, des dents qui bougent et qui se cassent,
— que le docteur [O] [J] a reconnu sa responsabilité en procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur,
— que dans un certificat médical établi le 10 avril 2024, le docteur [N] [L], chirurgien dentiste, indiquait que la pose de couronnes n’était plus possible, notamment sur la dent n° 46, et qu’un implant devait être envisagé,
— que le docteur [O] [J] n’a manifestement pas respecté ses obligations.
Suivant conclusions déposées le 22 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [O] [J] conclut au débouté des demandes de Mme [M] [K] et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Le docteur [O] [J] soutient pour l’essentiel :
— qu’une déclaration de sinistre ne saurait être assimilée à une reconnaissance de responsabilité,
— que Mme [M] [K] ne produit aucun élément médical propre à justifier que les soins n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art,
— que les déclarations de Mme [M] [K] ne sont étayées par aucune pièce justificative,
— que Mme [M] [K] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [M] [K] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, Mme [M] [K] produit un certificat médical délivré le 10 avril 2024 par le docteur [N] [L], chirurgien dentiste, dans lequel il écrit : “suite à votre rdv du 22 12 2023, je vous confirme que pour la réalisation d’un traitement d’orthodontie les dents ne peuvent être déplacées qu’en étant individualisées, les bridges devront être déposés.”
Force est de relever que ce document ne fait aucunement mention d’une infection, de douleurs persistantes, de fissurations ou d’instabilité des dents de Mme [M] [K], ni d’une quelconque appréciation sur la qualité des soins dentaires dont a pu bénéficier cette dernière.
Les éléments versés aux débats sont manifestement insuffisants à établir la réalité des dommages allégués par Mme [M] [K], et ne permettent pas de laisser présumer une quelconque faute ou un manquement aux règles de l’art du docteur [O] [J] dans sa prise en charge au titre de soins dentaires, étant par ailleurs précisé qu’une déclaration de sinistre ne vaut pas à elle seule reconnaissance de responsabilité.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [M] [K] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Mme [M] [K] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Au regard des développements qui précèdent, la demande de Mme [M] [K] apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge du docteur [O] [J] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [M] [K] à payer au docteur [O] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [K] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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