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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société. ARESCO, Société, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIJU
[Adresse 7]
Monsieur [O] [C]
Madame [D] [I]
Monsieur [B] [U] [F]
Madame [R] [I]
c/
Société. ARESCO
Société MIC INSURANCE COMPANY
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe DROUILLY , avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe DROUILLY , avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Monsieur [B] [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe DROUILLY , avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe DROUILLY , avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat plaidant, du barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société ARESCO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Cédric LAHMI, avocat plaidant, du barreau de Paris
Société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société ARESCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Stéphanie SIMON, avocat plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Septembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats et de Madame Julia MARTIN, Greffier en charge de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C], Madame [D] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [B] [N] [F] (ci-après « l’indivision [I] ») ont confié à la société ARESCO des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] en vue de la création de quatre logements. La date de livraison avait été fixée au 30 juin 2024.
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2023.
Par courriel du 11 juin 2024, la société ARESCO indiquait à Monsieur [O] [C] que l’état d’avancement du chantier n’avait pas encore atteint 70%.
Le 12 octobre 2024, le studio au rez-de-chaussée de l’immeuble a été livré.
Par procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2024, Maître [L] a relevé que les trois logements non encore livrés étaient inachevés et constaté la présence de malfaçons dans les travaux réalisés.
Par courrier du 3 février 2025, l’indivision [I] a mis en demeure la société ARESCO d’achever les travaux.
Par courrier du 11 mars 2025, l’indivision [I] a notifié à la société ARESCO la résiliation du marché à ses torts exclusifs et convoqué cette dernière aux opérations de réception de l’ouvrage à la date du 31 mars 2025.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 31 mars 2025 en l’absence de la société ARESCO.
Par exploits de commissaire de justice en date des 25 et 26 août 2025, l’indivision [I] a assigné la société ARESCO et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ARESCO à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société ARESCO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’indivision [I], représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société ARESCO, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et sollicite un complément de la mission de l’expert. Ils sollicitent enfin le rejet des demandes de l’indivision [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandent la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [O] [C], Madame [D] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [B] [N] [F] en ce que ceux-ci entendent voir établir la nature et l’étendue des désordres affectant les travaux réalisés – décrits par le procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2024 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs le droit des parties, sera par conséquent ordonnée.
La société ARESCO sollicite de compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
Décrire les prestations effectuées par la société ARESCO sur le chantier du [Adresse 1] à [Localité 12] ; Identifier les prestations non prévues dans le contrat de travaux initial, qu’il s’agisse de travaux supplémentaires ou de prestations de catégorie supérieure à ce qui avait été initialement convenu entre les parties, et en fixer le prix au regard du coût du marché ; Fournir au tribunal tous éléments de nature à déterminer le montant exact des sommes dues au titre du devis initial et, le cas échéant, au titre des travaux supplémentaires et frais avancés par la société ARESCO ; Plus généralement, recueillir tous éléments de fait permettant d’éclairer la juridiction sur l’étendue et la valeur des travaux exécutés ; Procéder à toute remarque utile et correctif sur le procès-verbal d’huissier établi à la demande de l’indivision [I] lors de la réception non contradictoire des travaux, en recueillant les observations de chacune des parties.
L’indivision [I] formule toutes protestations et réserves d’usage quant aux chefs de mission n°1 à 4 et s’oppose à l’extension de la mission de l’expert au chef de mission n°5.
Les chefs de mission n°1 à n°4, qui sont de nature à éclairer la juridiction ultérieurement saisie sur la nature et l’étendue prestations réalisées par la société ARESCO dans un contexte de chantier inachevé seront compris dans la mission de l’expert.
Il ne ressort en revanche pas de l’office de l’expert judiciaire d’apporter des correctifs à un procès-verbal de réception dressé antérieurement par commissaire de justice.
Le chef de mission n°5 sera donc écarté.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 5] : 06.75.80.00.63 Mèl : [Courriel 10], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11]
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 12] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
d’identifier les prestations non prévues dans le contrat de travaux initial, qu’il s’agisse de travaux supplémentaires ou de prestations de catégorie supérieure à ce qui avait été initialement convenu entre les parties, et en fixer le prix au regard du coût du marché ;
de fournir au tribunal tous éléments de nature à déterminer le montant exact des sommes dues au titre du devis initial et, le cas échéant, au titre des travaux supplémentaires et frais avancés par la société ARESCO ;
plus généralement, de recueillir tous éléments de fait permettant d’éclairer la juridiction sur l’étendue et la valeur des travaux exécutés ;
9) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
10) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [O] [C], Madame [D] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [B] [N] [F] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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