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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [O] [V]
Copie exécutoire délivrée
à : M. [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01480 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KT2
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffère
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01480 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KT2
Aux termes d’une requête au greffe en date du 10 mars 2025, [K] [S] a demandé au Tribunal de condamner [D] [O] [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
— qu’il a signé un devis de travaux le 14 février 2024 avec [D] [O] [V] pour un montant total de 12 772 euros ;
— qu’il a versé un acompte de 4470 euros le 12 mars 2024 et un autre acompte de 1500 euros le 14 mars 2024 (facture et justificatif du virement versés au débat) ;
— que seul le faux plafond de la cuisine a été réalisé (pour un montant de 640 euros) sur l’ensemble des prestations et que le chantier a été abandonné fin mars 2024 ;
— qu’il a adressé une mise en demeure, en vain, le 12 juin 2024 .
— qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes, sachant que cette situation lui a causé de nombreux tracas financiers et moraux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [K] [S] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[D] [O] [V], cité par acte déposé en l’étude d’huissier en date du 1er août 2025, n’est ni présent, ni représenté.
En ce qui concerne les frais de justice dont le demandeur réclame le paiement à hauteur de 870 euros dans le cadre des dépens, le Tribunal l’a autorisé à adresser une note en délibéré avant le 30 octobre 2025 pour justifier de ces frais.
Par note en délibéré en date du 23 octobre 2025, [K] [S] a justifié du règlement de ces frais.
SUR CE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que [K] [S] a signé un devis de travaux le 14 février 2024 avec [D] [O] [V] pour un montant total de 12 772 euros.
Il n’est pas non plus contestable, que [K] [S] a versé une somme totale de 5970 euros pour des travaux exécutés seulement à hauteur de la somme de 640 euros dans le cadre de ce contrat.
Dans ces conditions, [D] [O] [V] doit être condamné à payer la somme de 5000 euros à [K] [S] en remboursement partiel du prix payé indûment.
[D] [O] [V], succombant à la présente instance, supportera les dépens en ce compris les frais de citation d’un montant de 150 euros et les frais de consultation d’un avocat à hauteur de la somme de 720 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [D] [O] [V] à payer la somme de 5000 euros à [K] [S] à titre principal ;
Condamne [D] [O] [V] en tous les dépens, en ce compris les frais de citation d’un montant de 150 euros et les frais de consultation d’un avocat à hauteur de la somme de 720 euros.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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