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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 févr. 2025, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01498 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V3O
MINUTE: 25/348
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [S]
né le 22 Septembre 1984
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 4]
Absent représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat de pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2025
Le 11 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [W] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat de pré-permanence en présence de Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [C] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de demande dans la requête
Le conseil de Monsieur [S] [W] soutient que la requête est dépourvue de demande et qu’elle serait donc irrégulière.
Il résulte de la requête en date du 14 02 2025 que le juge des libertés et de la détention est saisi « aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète décidée conformément aux articles L3213-1 et suivants » de sorte qu’une demande est bien énoncée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré du certificat médical des 24 heures
Le conseil de Monsieur [S] [W] soutient que le point de départ du délai de 24 heures est la date d’admission en soins psychiatrique et que la décision de la commune de [Localité 3] n’indiquant pas l’heure, il n’est pas possible de vérifier sur le certificat médical a été pris dans le délai de 24 heures.
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».
Il est donc prévu par le texte précité l’établissement de ce certificat médical “dans les 24heures”.
En l’espèce, la décision d’admission a été prise selon arrêté du maire en date du 9 février 2025 ; le certificat médical des 24 heures est daté du 10 février 2025.
Aucun manquement aux dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique ne saurait donc valablement prospérer.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’avis motivé
Le conseil de Monsieur [S] [W] soutient que l’avis motivé est daté du 14 février 2025, soit deux jours après le certificat médical des 72 heures et 6 jours avant l’audience ; que ce faisant, la période d’observation doit être considérée comme trop courte.
Un nouvel avis motivé en date du 20 février 2025 a été adressé et décrit l’ensemble des troubles constatés de sorte que le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [S] [W] a été hospitalisé sans son consentement par décision du représentant de l’état, à la suite d’un arrêté préfectoral on date du 11 février 2025 faisant suite d’une garde à vue pour exhibition sexuelle.
Le certificat médical des 24 heures mentionne qu’il est calme et qu’il banalise ses troubles du comportement qui ont conduit à son placement en garde à vue ; celui des 72 heures relève qu’il s’agit d’un patient suivi en psychiatrie depuis plusieurs années et qu’il présente un comportement bizarre et des sourires immotivés ; il est mis en évidence une désorganisation et une dissociation psychique.
L’avis motivé du 20 février 2025 indique qu’il présente une ambivalence psychotique majeure. Il est fait état de rationalisation morbide et de propos paralogique peu cohérents et allusifs.
Monsieur [S] [W] a refusé de comparaitre à l’audience selon un avis en date du 18 février 2025.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [W] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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