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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DU 05 Juin 2025
N° RG 24/01781 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FM2M
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. POLE POSITION MOTO
C/
[O] [V]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. POLE POSITION MOTO
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 443.792.650 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Me Nathalie BARBIER de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de TOULON
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 1]
Non Représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 février 2024 réceptionné le 21 février 2024, la SARL POLE POSITION MOTO a prononcé la résolution d’un contrat de vente portant sur une motocyclette de marque HONDA modèle 1800 GOLDWING immatriculé CA-04-TCJ et mis en demeure M. [O] [V] de récupérer le véhicule, après remboursement du prix de vente de 2.556 euros, du forfait de transport d’un montant de 450 euros HT, des frais de gardiennage d’un montant de 30 euros TTC par jour et des frais divers.
Par courrier recommandé du 28 mars 2024 réceptionné le 2 avril 2024, la SARL POLE POSITION MOTO a, par l’intermédiaire de son avocat, réitéré sa mise en demeure.
***
Par acte du 24 juillet 2024, la SARL POLE POSITION MOTO a fait assigner M. [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa des articles 1104, 1130 et 1641 du Code civil, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution ou, subsidiairement, l’annulation de la vente du véhicule de marque HONDA modèle 1800 GOLDWING immatriculé CA–04–TCJ,
— ordonner à M. [O] [V] d’avoir à reprendre à ses frais le véhicule dans les locaux de la SARL POLE POSITION MOTO ([Adresse 2]) dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé ce délai,
— condamner M. [O] [V] à lui verser les sommes de :
* 2.556 euros correspondant au remboursement du prix de vente,
* 540 euros TTC correspondant au coût du forfait de transport acquitté pour récupérer la moto,
* 4.500 euros TTC au titre des frais de gardiennage acquittés entre le 21 février 2024 et le 20 juillet 2024,
* 7.500 euros en réparation du préjudice financier subi,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL POLE POSITION MOTO fait valoir, sur le fondement des articles 1603 et suivants du Code civil, que M. [O] [V], qui lui a cédé son véhicule au prix de 2.556 euros suivant offre de rachat du 6 juin 2023, ne lui a remis ni le certificat d’immatriculation, ni le certificat de cession ni le procès-verbal de contrôle technique du véhicule. Ce faisant, le vendeur, qui n’a pas respecté une obligation essentielle du contrat, a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule ne pouvant en l’état ni circuler ni être revendu.
Subsidiairement, la demanderesse expose, au visa des articles 1130 et suivants du Code civil, que son consentement à l’acquisition a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles du produit, qu’elle avait acheté dans le seul but de le revendre.
Outre l’annulation de la vente et la restitution subséquente du prix du véhicule, la SARL POLE POSITION MOTO sollicite en tout état de cause, le remboursement du forfait de transport, le règlement des frais de gardiennage, que doit supporter le défendeur en application des articles 1917 et 1353 du Code civil, la preuve du caractère onéreux du dépôt du véhicule étant apportée par le courrier de mise en demeure du 16 février 2024, ainsi que l’indemnisation de son préjudice financier, que caractérise la différence entre le prix proposé par un client de la société, qui s’élevait à 8.000 euros, et le prix du véhicule pour pièces, qui s’élève à 500 euros.
Cité à domicile, M. [O] [V] n’a pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I – Sur la demande de résolution du contrat de vente
A titre liminaire, il sera relevé que si l’appel d’offres ayant précédé la vente du véhicule a été émis par la société LOISIRS SOLUTIONS, le prix de la transaction a été encaissé par M. [O] [V], qui, dans son courriel du 7 août 2023, évoque la prise en charge de « sa » moto. Ces éléments imposent de considérer que c’est bien en son nom propre et non, par le biais de la société LOISIRS SOLUTIONS, que M. [O] [V] a conclu la vente litigieuse.
Aux termes de l’article 1604 du Code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Aux termes des articles 1614 et 1615 du Code civil, « la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SARL POLE POSITION MOTO justifie de l’acquisition du véhicule et produit les courriels échangés avec M. [O] [V] entre le 7 août 2023 et le 14 février 2024, dont il ressort que la première a sollicité à plusieurs reprises la communication du certificat d’immatriculation et des documents de cession du véhicule.
L’obligation de délivrance de la chose vendue s’étendant à ses accessoires, la remise du certificat d’immatriculation constitue une obligation essentielle du vendeur de véhicule. Le défaut de remise d’un certificat d’immatriculation conforme, qui seul permet la mise en circulation du véhicule, constitue donc un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
M. [O] [V], qui n’apporte pas la preuve de la remise du certificat d’immatriculation à l’acheteur, a par conséquent manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la SARL POLE POSITION MOTO, qui est par conséquent fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1604 du Code civil.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…) Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9 ».
La SARL POLE POSITION MOTO justifie avoir fait virer la somme de 2.556 euros vers le compte de M. [O] [V], cette somme correspondant au prix de vente figurant sur l’appel d’offres émis par BCA SERVICES. Ces éléments démontrent suffisamment que la somme de 2.556 euros correspond au prix de vente du véhicule HONDA modèle 1800 GOLDWING immatriculé CA-04-TCJ. La restitution de cette somme sera par conséquent ordonnée.
Le jeu des restitutions réciproques consécutives à la résolution du contrat prendra effet selon les modalités indiquées au dispositif.
II – Sur les autres demandes de la SARL POLE POSITION MOTO
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, la SARL POLE POSITION MOTO justifie du paiement des frais de transport du véhicule acquittés en pure perte auprès de la SARL GAM MOTO à hauteur de 540 euros, suivant facture du 9 août 2023. Cette somme lui sera par conséquent accordée à titre de dommages et intérêts.
S’agissant des frais de gardiennage, la SARL POLE POSITION MOTO se prévaut des dispositions de l’article 1917 du Code civil, relatif au contrat de dépôt. Cependant, elle n’apporte pas la preuve qu’elle aurait conclu un contrat de dépôt avec le défendeur, la seule mention des frais de gardiennage par le courrier recommandé du 16 février 2024 n’établissant pas la réalité d’une telle relation contractuelle. La demande formulée à ce titre sera par conséquent rejetée.
La SARL POLE POSITION MOTO invoque enfin le préjudice financier subi par suite du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Se prévalant d’un document intitulé « TRANSACTION », elle expose notamment que la société GAM MOTOS lui aurait proposé d’acquérir le véhicule, une fois réparé, au prix de 8.000 euros. Toutefois, la SARL POLE POSITION MOTO, elle-même professionnelle de la revente automobile, ne pouvait utilement procéder à aucune transaction sur un véhicule, dont elle n’avait pu obtenir le certificat d’immatriculation. L’échec final d’une telle transaction caractérise ainsi un préjudice purement hypothétique et imputable à la négligence de la demanderesse elle-même. La demande formulée à ce titre sera par conséquent rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, M. [O] [V], partie perdante, sera condamné, eu égard à l’extrême simplicité du litige, à verser à la SARL POLE POSITION MOTO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque HONDA modèle 1800 GOLDWING immatriculé CA-04-TCJ intervenue le 9 août 2023 entre la SARL POLE POSITION MOTO et M. [O] [V] ;
ENJOINT à M. [O] [V] de récupérer à ses frais le véhicule dans les locaux de la SARL POLE POSITION MOTO ([Adresse 3]) dans un délai de deux mois à compter à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard une fois passé ce délai dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE M. [O] [V] à verser à la SARL POLE POSITION MOTO les sommes de 2.556 euros correspondant à la restitution du prix de vente et de 540 euros correspondant aux frais de transport du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires de la SARL POLE POSITION MOTO ;
CONDAMNE M. [O] [V] à verser à la SARL POLE POSITION MOTO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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