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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 juin 2024, n° 22/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [C], [V] [E], [S] [E] c/ Etablissement ASSOCIATION HOSPITALIERE [14], Etablissement public CPAM DU VAR, Etablissement public ONIAM
MINUTE N° 24/
Du 03 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/01160 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODKM
Grosse délivrée à
, la SELAS CIRCE AVOCATS
, la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LABEAUME
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024 signé par Madame LABEAUME, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [C], [V] [E]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [S] [E]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Etablissement ASSOCIATION HOSPITALIERE [14] venant aux droits du Centre hospitalier [14], [Adresse 8],
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Etablissement public ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2012, M. [B] [E] né le [Date naissance 2] 1973, diagnostiqué schizophrène depuis 1992, a été admis aux urgences dans un contexte de décompensation psychotique.
Le 6 janvier, il a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers pour des troubles du comportement dans le cas d’une rupture thérapeutique.
Le 20 janvier 2012, M. [B] [E] a été transféré au sein de l’unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) [15] devant des troubles de comportement hétéro agressif envers un patient et les soignants dans un contexte de décompensation psychotique.
Le 17 février 2012, il a été admis en soins psychiatriques à temps complets sans son consentement.
A la date du [Date décès 3] 2012, à 12 heures 45, il a été découvert inconscient sur le sol de sa chambre. Le décès de M. [B] [E] a été constaté à 13 heures. Il était âgé de 39 ans.
Le Procureur de la République avisé par le CH [13], a mandaté le Professeur [A] et le Docteur [D] aux fins de constatations médico-légales.
A la date du 2 Avril 2012, le Professeur [A] et le Docteur [D] ont réalisé
l’autopsie de M. [B] [E] et sont arrivés aux conclusions suivantes :
« Aucune lésion traumatique n’a été mise en évidence, en particulier absence de lésion de prise, de lien, de défense, d’impact.
L’autopsie a révélé la présence de débris alimentaires en grande quantité s’étendant du carrefour aéro-digestif, descendant le long de la trachée, des bronches souches jusqu’aux hiles pulmonaires. Il existe une suspicion d’inhalation alimentaire, qui ne pourra être confirmée que par examen anatomo-pathologique des poumons, principalement […]
Un décès toxique ou médicamenteux, ou l’intervention d’un toxique ou médicament dans le décès, ne peut être exclu, compte tenu des antécédents du patient, hospitalisé en psychiatrie au moment de son décès. L’expertise toxicologique nous paraît donc indispensable ».
Une expertise toxicologique diligentée par le Docteur [J] le 18 avril 2012 a conclu que :
« Le tableau analytique est compatible avec une surdose polymédicamenteuse dont les toxiques principaux sont représentés par la clozapine (et son métabolite, la norclozapine) LEPONEX, la cyamémazine ( et ses métabolites) TERCIAN et la tropatépine LETICUR potentialisée par la présence d’autres dépresseurs du système nerveux central : le diazépam (et son métabolite, le nordazépam) VALIUM. La fluvoxamine (et son métabolite, la norfluvoxamine) FLOXYFRAL n’auront eu aucune contribution délétère au décès ».
Le rapport d’expertise anatomopathologique diligentée par le Docteur [I] le 3 août 2012 a conclu que :
« L’examen anatomopathologique met en évidence des lésions non spécifiques de défaillance
circulatoire à type d’œdème pulmonaire, d’anoxie cérébrale et de congestion multi-viscérale
avec inhalation proximale du contenu gastrique terminale. Bien qu’il soit observé des modifications du muscle cardiaque ventriculaire droit et des destructions anciennes des glomérules d’un des reins, ces lésions sont minimes et il n’est pas certain qu’elles interviennent dans le processus létal ».
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2018, Messieurs [Z] et [S] [E] respectivement père et frère du défunt, ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Nice en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2018, il a été fait droit à cette demande et le Docteur [L] a été commis pour y procéder.
Les Professeurs [R] et [T] ont été désignés en remplacement.
Dans leur rapport déposé le 30 août 2020, les Professeurs [R] et [T] ont conclu que:
« Les conditions du décès de M. [B] [E] sont le résultat d’un surdosage de médicaments psychotropes. Ce surdosage s’est traduit par des troubles de conscience, une fausse route alimentaire, des troubles du rythme cardiaque. […]
La surveillance n’est pas été protocolisée ni permanente, les prise médicamenteuses n’ont pas
été vérifiées. […]
Le manquement le plus significatif relevé dans le dossier est celui d’une surveillance intermittente des images vidéo malgré la vidéo permanente. […]
Le décès n’est en rien la conséquence de l’évolution prévisible de la schizophrénie. L’incident
médical repose sur un défaut de surveillance qui est l’hypothèse retenue. […]
Le décès est dû à un surdosage médicamenteux. [ …]
Le non-respect du protocole de la Haute Autorité de Santé concernant la surveillance de M. [B] [E]. Il ne s’agit pas d’un accident médical non fautif nosocomial ou iatrogène. […]
Le comportement du personnel a été retardé par l’intermittence défaillante de la surveillance […]
Le service n’était pas suffisamment organisé au plan de la surveillance et ce défaut de surveillance a entraîné un retard préjudiciable à l’intervention des secours après la fausse route. Il y a eu un défaut de surveillance dans la prise des traitements. […] Le décès est imputable à une désorganisation de la surveillance ».
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 22 mars 2022, Messieurs [Z] [E] et [S] [E] ont assigné en responsabilité l’Association Hospitalière [14], et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au contradictoire la CPAM du VAR aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur ces assignations, tous les défendeurs ont constitué avocat à l’exception de la CPAM du VAR qui par courrier en date du 6 avril 2024, a précisé qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Messieurs [Z] et [S] [E] sollicitent du Tribunal de :
A titre principal,
Déclarer l’ASSOCIATION HOSPITALIERE [14] responsable du décès de M. [B] [E] pour défaut de surveillance et désorganisation du service;
Condamner l’ASSOCIATION HOSPITALIERE [14] à indemniser les victimes et à verser à Messieurs [Z] et [S] [E], les sommes décomposées comme suit, au titre de la réparation intégrale des préjudices subis en raison du décès de M. [B] [E] le [Date décès 3] 2012 :
En leur qualité d’ayants droits du défunt pour son préjudice propre il est sollicité la somme de 59 568,67€ à partager selon la dévolution successorale, selon détail suivant :
Préjudices victime directe M. [B] [E]
Souffrances endurées
30000 euros
préjudice d’angoisse de mort imminente
20000 euros
Total
50000 euros
Actualisation INSEE
59568,97 euros
En leur qualité de victimes par ricochet,
Préjudices victimes indirectes
M. [Z] [E]
M. [S] [E]
Frais d’obsèques
Mémoire
Mémoire
Frais d’assistance à expertise
2.634 euros
/
Préjudice d’accompagnement
10.000 euros
10.000 euros
Préjudice d’affection
25.000 euros
25.000 euros
Total
37.634 euros
35.000 euros
Actualisation INSEE
44.834, 37 euros
41.698,28 euros
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait aucune faute de l’ASSOCIATION HOSPITALIERE [14] dans le décès de M. [E], vu l’existence d’un accident médical,
Condamner l’ONIAM à indemniser les requérants en lieu et place de l’établissement hospitalier.
En tout état de cause,
Assortir les condamnations d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Condamner le succombant à verser à Messieurs [E] la somme de 3 000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Chalus-Penochet, ceux y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Messieurs [Z] et [S] [E] font valoir une faute du centre de soins au titre de la surdose médicamenteuse résultant inévitablement d’un défaut de surveillance du patient.
Ils relèvent que
– le manquement de l’établissement à une obligation de moyens renforcée compte tenu de l’état du malade exigeant une diligence particulière
– [B] [E] placé dans une chambre d’isolement était surveillé par une vidéo non enregistreuse et était placé sous traitement lourd non habituel
–l a dégradation de son état physique avait été constatée par ses parents et sa concubine qui l’ont vu quelques jours avant son décès
– le personnel soignant chargé d’administrer le traitement devait s’assurer de son ingérence par le patient et surveiller le moment de sa prise
– l’existence de fausses routes avait déjà été notée dans son dossier médical
– le lien de causalité entre les fausses routes et le traitement sédatif a été reconnu
– [B] [E] a été victime d’un œdème pulmonaire décrit dans le rapport anatomopathologique, possiblement causé par une fausse route des aliments ingurgités du à une overdose médicamenteuse établie par le rapport d’analyse toxicologique
– selon les expert ont retenu un défaut de surveillance à l’origine du décès de [B] [E] victime d’une surdose médicamenteuse
– le décès est imputable à une désorganisation de la surveillance en violation du protocole de la Haute autorité de santé adapté pour le patient
– il n’y avait pas de personnel suffisant pour permettre la visualisation des images des caméras filmant les chambres d’isolement
– la surveillance de l’association hospitalière n’était pas protocolisée et variait d’un jour au vu des fiches infirmières établies du 21 janvier au [Date décès 3] 2012
– le rythme de surveillances rapprochées était exceptionnel
– le rapport d’expertise du Docteur [R] conclut qu’il n’est pas exclu que le patient ait ingéré le jour de son décès l’équivalent de 150 comprimés et il se pose donc la question de la possibilité de cette ingestion
– selon les recommandations de la Haute autorité de santé, le processus d’auto administration de médicament est exclu en cas d’hospitalisation du patient sans consentement à la demande d’un tiers comme c’était le cas du défunt
– l’extrait du journal du patient montre que la surveillance de l’administration du traitement a été effectuée par caméra et non en présentiel
– La Haute autorité de santé et l’ANAES recommandent la surveillance de l’état psychique et somatique du patient au minimum toutes les heures or il s’est écoulé près de 1h30 entre l’examen somatique de [B] [E] et son décès
– pendant près de 30 minutes aucun membre de l’équipe médicale ne s’est aperçu que le patient faisait une overdose puisque personne ne se trouvait de manière ininterrompue dans la salle de vidéosurveillance
à titre subsidiaire,
— les demandeurs se prévalent d’une indemnisation dit de la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif ayant entraîné le décès
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, l’Association Hospitalière [14] sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
– Juger que l’Association Hospitalière [14] n’a commis ni faute dans la prise en charge et la surveillance de M. [B] [E];
En conséquence,
– Débouter Messieurs [Z] et [S] [E] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la responsabilité de l’Association Hospitalière [14] serait retenue dans le décès de M. [B] [E],
– Juger que l’Association Hospitalière [14] s’en rapporte à Justice concernant les demandes suivantes formulées par Messieurs [Z] et [S] [E] au titre des frais
d’assistance,
– Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des souffrances endurées, et celles formulées par Messieurs [Z] et [S] [E] au titre de leur préjudice d’affection.
– Débouter Messieurs [Z] et [S] [E] des demandes formulées au titre des frais d’obsèques, des frais de déplacement et du préjudice d’angoisse de mort imminente, au titre du préjudice d’accompagnement et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions.
En toute hypothèse,
– Condamner solidairement Messieurs [Z] et [S] [E] à verser à l’Association Hospitalière [14] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association hospitalière [14] conclut à son absence de faute faisant valoir que:
– le patient a été pris en charge de manière satisfaisante et adaptée avec examen, biologique et psychiatrique, la posologie a toujours été adaptée aux résultats des examens
sur le défaut de surveillance
– l’appréciation in concreto les circonstances du décès doit tenir compte de l’existence du régime de soins sans consentement
– selon les fiches d’information élaborée par le ministère des affaires sociales et de la solidarité relative à l’application de la loi du 27 juin 1990, le terme de surveillance constante ne signifie pas une surveillance 24 heures sur 24 mais qu’une équipe soignante engagée dans un projet thérapeutique est à tout moment susceptible d’intervenir en cas de besoin
– les fiches infirmières montrent une surveillance adaptée selon l’état de santé de [B] [E]
– elle conteste les conclusions des professeurs [R] et [T]
– les faits et gestes du patient ont été consignés avec les prises ou non de traitement
– Le patient avait été vu par un examen somatique à 11h13 , puis examiné à 12h15 par le psychiatre et il a été découvert moins de 30 minutes après son examen psychiatrique inconscient sur le sol
– les recommandations de l’HAS qui ne sont que des guides de bonnes pratiques, préconisent une surveillance de l’état psychique et somatique toutes les heures pouvant aller jusqu’à une surveillance continue
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite du Tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause
— rejeter toute autre demande
L’ONIAM fait valoir que le décès de [B] [E] est uniquement imputable à des manquements fautifs de l’Association hospitalière [14].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le4 mars 2024 avec clôture au 4 mars 2024
et l’affaire fixée à plaider devant la formation collégiale le 19 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM du Var (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
En vertu de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il n’est pas contesté au vu de l’autopsie, de l’examen anatomopathologique, et du rapport d’expertise des professeurs [R] , médecin psychiatre et [T] pharmacologue clinicien que le décès de Monsieur [B] [E] est le résultat d’un surdosage de médicaments psychotropes qui s’est traduit par des troubles de conscience, fausses routes alimentaires et des troubles du rythme cardiaque, que la fausse route est intervenue durant sa prise alimentaire, et qu’il a enduré une sensation d’étouffement ayant entraîné son décès.
Il n’a pas été relevé par les experts au titre du traitement journalier relevé dans le dossier médical du patient, un défaut d’indication, ni de de surdosages de médicaments prescrits au sein de l’établissement de soins, l’Association hospitalière [14].
De même il n’a pas été établi un défaut de soins et de suivi médical du patient comme s’en défend l’Association hospitalière [14].
Il est reproché en l’espèce un défaut de surveillance ayant conduit à l’overdose médicamenteuse et la fausse route mortelle.
Les analyses post-mort ont montré des taux largement supérieurs au taux sanguin les taux de Clozapine (antipsychotiques) et Tropatepineuros (anticholinergique) , un taux sanguin toxique mais non létal de cyaménazine à savoir
Clozapine LEPONEX ®: 6,53 taux sanguin létal supérieur à 3,0
Tropatepine LEPTICUR ® : 3880 taux sanguin létal supérieur à 400
cyaménazine TERCIAN ® : 1,11 taux sanguin létal supérieur >1,0
La concentration sanguine mesurée post-mortem est 9,5 fois supérieure à la concentration létale. Elle correspond à une prise environ entre 80 et 100 comprimés à la fois.
En réponse à un dire se prévalant d’un défaut de surveillance avec un maintien de posologie trop élevée, les experts n’ont pas retenu une posologie trop élevée des prescripteurs.
En revanche, l’ingestion massive par le patient de son traitement caractérise le défaut de surveillance de l’établissement de soins.
Les circonstances de cette ingestion sur une période durant l’hospitalisation, ou en une seule fois n’ont pas pu être déterminées. Toutefois, elle induit nécessairement la conservation par le patient des traitements remis et donc l’absence de vérification de leur prise antérieure.
Les experts n’ont pas rejeté l’hypothèse de la prise massive sur une période courte compte tenu de l’absence de description du contenu gastrique et de l’absence de dosage des médicaments dans le contenu de l’estomac, relevant qu’il était possible d’accumuler les différents comprimés des médicaments.
En tout état de cause, il est donc de fait établi un défaut de surveillance dans la prise des traitements par le patient qui avait nécessité des soins particuliers, avec notamment la décision d’être maintenu pour une longue période en isolement.
Depuis la prise en charge litigieuse au sein de l’établissement l’Association hospitalière [14] de janvier à mars 2012, il est notable que les recommandations de la Haute autorité de santé datées du 21 juillet 2022, aient exclu la possibilité d’auto administration par le patient de ses médicaments en cours d’hospitalisation, le patient en hospitalisation sous contrainte , comme c’était le cas de feu [B] [E].
La présence en chambre d’isolement de [B] [E] le [Date décès 3] n’est pas certaine au vu des mentions au dossier médical. Les experts pour leur part ont noté qu’il était placé en chambre d’isolement entre le 9 janvier et le 29 janvier 2012. Cependant il est toutefois noté des avis médicaux favorables au maintien à l’isolement date postérieure, les 30 janvier jusqu’au 15 février 2012 et du 16 février jusqu’au 28 février 2012.
Le [Date décès 3] 2012, il est constant que la chambre dans laquel [B] [E] avait pris son repas faisait l’objet d’une surveillance par caméra, décrite par l’aide soignant M. [K] qui vers 12h45 a constaté qu’il était allongé au sol avec le plateau sur son lit ce qui l’avait conduit à se rendre immédiatement dans la chambre.
Il n’est pas précisé à quelle heure le patient avait eu son repas, donc l’heure de la visite d’un aide-soignant ou d’agent hospitalier qui n’avait pas constaté d’état particulier.
L’Association hospitalière [14] rappelle que selon les fiches d’information élaborées par le ministère des affaires sociales et de la solidarité relatives à l’application de la loi du 27 juin 1990, le terme de surveillance constante signifie qu’une équipe soignante engagée dans un projet thérapeutique est à tout moment susceptible d’intervenir en cas de besoin .
Or en l’espèce, aucune constatation de l’étouffement du à la fausse route n’a été faite en temps utile alors que le patient avait fait plusieurs fausses routes mentionnées dans l’extrait du journal les 10 et 11 janvier 2012.
Il sera donc soutenu les manquements fautifs de l’Association hospitalière [14] dans la prise en charge de [B] [E] ayant conduit à son décès l’établissement sera déclaré responsable et tenu intégralement à indemniser les préjudices consécutifs.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, étant engagée, et la faute étant à l’origine des conséquence dommageables l’intervention de la solidarité nationale est exclue.
L’ ONIAM sera donc mise hors de cause.
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Sur la liquidation du préjudice de la victime directe
Souffrances endurées
demande 30.000 euros Offre : à réduire à de plus juste proportion
M. [B] [E] patient en soins psychiatriques a souffert d’une fausse route dans un établissement hospitalier, en étant seul dans des circonstances violentes caractérisées par la douleur entraînée par un œdème franc au poumon gauche avec une congestion vasculaire intense. Ses souffrances physiques et psychologiques peuvent être évaluées à 5/7. Elles seront chiffrées à 25 000 €.
Préjudice d’angoisse de mort imminente
demande 20.000 euros offre : 0 euro
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est lié à la prise de conscience par la victime d’une mort imminente, voire inéluctable, engendré par le fait dommageable. Il doit être démontré l’état de conscience de la victime de la gravité de son état séquellaire et du caractère inéluctable de sa propre fin en se fondant sur les circonstances de son décès. La victime doit avoir des facultés intellectuelles suffisamment réactives pour lui donner la capacité d’analyser et de se rendre compte de sa fin imminente inéluctable.
En l’absence de toute manifestation de lucidité et d’indices laissant penser que la victime se rend compte de la gravité de son état, la conscience de mort imminente n’est pas établie (chambre criminelle 4 avril 2023 – 83.735)
Les demandeurs indiquent que leur frère étant décédé d’un surdosage médicamenteux, il a nécessairement ressenti les effets de l’intoxication décrite par les dires d’expert (somnolence, léthargie etc…), de même de son étouffement et que dès lors il existe un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Selon l’Association hospitalière [14], il n’existe aucun élément susceptible de faire émerger l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente
En l’espèce, les experts médicaux ont précisé au titre des circonstances du décès, que M. [E] avait pris son repas et que la fausse route était intervenue durant la prise alimentaire . Il était donc conscient et a enduré la sensation d’étouffement ayant entraîné le décès. Le préjudice d’angoisse de mort imminente est donc constitué et compte tenu du temps écoulé, sera chiffré à 8.000 euros.
Sur la demande d’actualisation INSEE
Le principe d’actualisation du préjudice pour compenser l’érosion monétaire s’applique au préjudices de type économique. L’érosion monétaire ne peut affecter le calcul des préjudices
extra patrimoniaux dont l’étendue ne dépend pas de critères économiques. Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande de réévaluation au jour du jugement des préjudices extra patrimoniaux dont le chiffrage appartient aux demandeurs.
Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet
Frais d’assistance à expertise pour [Z] [E]
demande 2.634 euros Offre : s’en rapporte
L’Association hospitalière [14] s’en rapporte sur la demande en indiquant que ces frais ne sont pas justifiés.
Il est justifié de la facture adressée le 25 novembre 2020 pour un montant de 2634 € du docteur [U] en tant que médecin-conseil. Il sera donc fait droit à la demande.
Préjudices d’accompagnement de [Z] et [S] [E]
demandes 10.000 euros Offre : 0 euro
L’Association hospitalière [14] conclut au rejet de la demande en l’absence de preuve de l’existence du préjudice alors que la victime était avant la survenance du dommage déjà hospitalisée depuis 2 mois et demi.
Le préjudice d’accompagnement se définit comme le préjudice moral dû au bouleversement dans les conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. Il implique que soit rapportée la preuve d’une proximité entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelle.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de journal du patient rédigé par l’hôpital que le patient demeurait chez ses parents comme son frère sur [Localité 1] au moment de son admission à l’hôpital [14] le 6 janvier 2012 où il a été hospitalisé jusqu’à son décès. Il n’est pas contesté qu’il a été placé longuement à l’isolement pendant plusieurs semaines. L’existence de deux visites médiatisées avec les parents de [B] [E] est notée au journal.
S’il ne peut être mis en cause les déclarations de son frère de s’être aussi rendu auprès de lui, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir le bouleversement dans l’organisation des demandeurs pour accompagner leur proche, les développements sur leur ressenti faisant partie de leur préjudice d’affection.
[Z] et [S] [E] seront donc déboutés de leur demande.
Préjudice d’affection du père de [B] [E]
demande 25.000 euros Offre : à réduire
Le préjudice d’affection de [Z] [E] suite au décès de son fils âgé de vivant au foyer familial sera chiffré à la somme de 25.000 euros.
Préjudice d’affection du frère de [B] [E]
demande 25.000 euros Offre : 7.000 euros dont à déduire provision versée de 8.000 euros
Le préjudice d’affection de [S] [E] suite au décès de son frère majeur ne vivant plus ensemble sera chiffré à la somme de 10.000 euros.
Sur la demande d’actualisation INSEE
Le principe d’actualisation du préjudice pour compenser l’érosion monétaire s’applique au préjudices de type économique. L’érosion monétaire ne peut affecter le calcul des préjudices
extra patrimoniaux dont l’étendue ne dépend pas de critère économique. Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande de réévaluation au jour du jugement des préjudices extra patrimoniaux dont le chiffrage appartient aux demandeurs
Sur la demande des intérêts au taux légal
Les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 mars 2022.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’Association hospitalière [14] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître CHALUS-PENOCHET Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, l’Association hospitalière [14] sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [Z] [E] et [S] [E] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’Association hospitalière [14] a manqué à son obligation de surveillance dans les soins donnés à [B] [E] et que les manquements ont conduit à son décés le [Date décès 3] 2012 à [Localité 1],
Déclare l’Association hospitalière [14] intégralement responsable des préjudices subis par [B] [E], [Z] [E] et [S] [E],
Ordonne la mise hors de cause de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ,
Condamne l’Association hospitalière [14] à payer à [Z] [E] et [S] [E] en qualité d’ayants droit de [B] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— la somme de souffrances endurée 25.000 euros en réparation des souffrances endurées
— la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente
Déclare commun le présent jugement à la CPAM du Var,
Condamne l’Association hospitalière [14] à payer à [Z] [E] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— la somme de 2634 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’affection
Condamne l’Association hospitalière [14] à payer à [S] [E] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Déboute [Z] [E] et [S] [E] de leurs demandes au titre des préjudices d’accompagnement,
Dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 mars 2022,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne l’Association hospitalière [14] à payer à [Z] [E] et [S] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Association hospitalière [14] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître CHALUS-PENOCHET Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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