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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 oct. 2025, n° 25/55755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOP ETANCHE, Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, Société DO FUNDO, Société C2B, Société BTP CONSULTANTS, Société VOS FENETRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/55755 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPD
N° :7/MC
Assignation du :
08,11, 12 14, 19 Août 2025
N° Init : 24/54347
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société VPF
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDERESSES
Société DO FUNDO
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
Société C2B
[Adresse 15]
[Localité 10]
non constituée
Société TOP ETANCHE
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
Société VOS FENETRES
Chez Scars [Adresse 1]
[Localité 13]
non constituée
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 08,11, 12 14, 19 Août 2025
et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu les observations du demandeur dans son courriel du 24 septembre 2025 ;
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [N] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Il convient avant tout de préciser que la dénomination de la société assignée TOP ETANCHEITE est en fait TOP ETANCHE et qu’il convient de corriger cette erreur.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société DO FUNDO
— La Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
— La Société C2B
— La Société TOP ETANCHE
— La Société VOS FENETRES
— La Société BTP CONSULTANTS
notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [N] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 20 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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