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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00363 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYVI
AFFAIRE : [X] [N], [K] [B] C/ [M] [H] [D] [Y], [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1949
Madame [K] [B]
née le 27 Octobre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1949
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H] [D] [Y]
né le 03 Août 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [I]
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 janvier 2024, Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [N] ont acquis de Madame [F] [I] et Monsieur [M] [Y] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [N] ont fait assigner Madame [F] [I] et Monsieur [M] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ils maintiennent leur demande et exposent que l’acte de vente mentionne des travaux d’extension et de pose d’une pergola et d’un portail. Ils déclarent que quelques mois après l’acquisition, ils ont constaté d’importantes traces d’humidité sur les murs et au sol des pièces du rez-de-chaussée, de l’eau stagnante dans les pièces enterrées, et l’apparition de fissures sur les murs périphériques de la maison, qu’ils ont mandaté une entreprise spécialisée pour établir un chiffrage des travaux pour mettre fin aux infiltrations, mais ils ont été alertés sur l’impossibilité d’étancher la terrasse du fait de l’épaisseur insuffisante de la dalle constituant la terrasse, avec un risque d’effondrement. Ils précisent avoir fait démonter en urgence la pergola installée sur la terrasse et fait arracher une haie pour permettre l’accès aux engins, mais le maçon a émis des doutes sur le mode constructif des pièces enterrées, et notamment sur la solidité des murs. Ils déclarent qu’ils ne peuvent plus utiliser ni la terrasse ni les pièces du rez-de-chaussée.
Madame [F] [I] sollicite à titre principal de voir débouter Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [N] de leur demande. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [I] expose que les acquéreurs ont effectué quatre visites avant la vente, qu’une négociation du prix est intervenue et que le notaire instrumentaire atteste que les acquéreurs ont tenté de négocier le prix de vente le jour de la vente définitive en s’appuyant sur la présentation d’un devis de travaux. Elle soutient que les défauts n’étaient pas cachés lors de la vente et que les acquéreurs ont annoncé au cours des visites souhaiter transformer le garage en labo photo. Elle estime qu’il s’agit d’un changement de destination, que les travaux projetés consistent en une amélioration de l’existant et qu’aucune action au fond ne sera susceptible de prospérer.
Monsieur [M] [Y] s’oppose à titre principal à la mesure d’expertise, et à titre subsidiaire formule protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le commissaire de justice à l’origine du procès-verbal de constat du 14 février 2025 a constaté l’existence des désordres suivants :
— Dans le garage, il constate la présence de traces d’humidité et de salpêtre sur les murs, et la présence d’eau et de traces d’humidité au sol, ainsi que de résidus terreux ;
— Il constate que le plafond est humide ;
— Dans l’abri extérieur, le commissaire de justice constate la présence de traces d’humidité et de salpêtre sur les murs, sur le plafond, que le sol situé le long du mur droit est humide et que
de la mousse est visible ;
— Sur la partie basse de la terrasse, il constate la présence de deux bâches plastique, sous laquelle est présente une partie en ciment comportant des trous ; il constate également la présence d’un tas de débris de ciment, et que le ciment des débris est friable ; que sur la partie supérieure de la terrasse, le ciment est en partie visible et que des débris sont présents sur le sol ;
— Sur le mur de la maison côté Ouest, il constate la présence de multiples fissures, et d’un éclat, de fissures sur le mur côté Sud et d’une fissure horizontale sur le mur côté Est.
En revanche, les devis réalisés par les acquéreurs ne suffisent pas à démontrer la présence de désordres, puisque rien ne dit que les travaux projetés ne le sont pas par la simple volonté des propriétaire actuels.
Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [N] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Il appartiendra au juge du fond, s’il est saisi ensuite du dépôt du rapport d’expertise, de déterminer si les vices étaient cachés ou non au moment de la vente, et s’ils rendent le bien impropre à sa destination.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [N], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties :
DÉSIGNE pour y procéder
[O] [T],
[T] & CIARAVOLA ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
avec la mission suivante
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [N] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [N] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL CINETIC AVOCATS
COPIES à :
— SELARL RUDENT – BOIVIN
— Me JOUVE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [O] [T](Expert)
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