Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 23/06824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06824 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DLO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°419 446 034, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [N], [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2017, la société CREATIS a consenti à Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] un prêt personnel (regroupement de crédits) pour un montant total de 89600 €, remboursable en 144 mensualités de 810,84 € hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,60%.
Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] ont bénéficié de mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 23 avril 2020, confirmées par le juge des contentieux de la protection de 22 février 2021, la créance de la société CREATIS ayant été retenue à hauteur de 85786,09 euros ;
Ladite somme devait être réglée après un moratoire de deux mois, en 82 mensualités de 1046,17 euros ;
Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] ont relevé appel de la décision du juge des contentieux de la protection et par arrêt du 11 janvier 2022 leur recours a été déclaré irrecevable ;
Alléguant de mensualités impayées, et après une mise en demeure préalable, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la société CREATIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M], sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater et en tant que de besoin, dire et juger caduques les mesures imposées mises en place au profit de Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] à l’égard de la société CREATISCondamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 84 80.20 € au titre du solde du contrat de prêt (regroupement de crédits) souscrit le 17 août 2017, outre intérêts contractuels au taux de 4,60% à compter du 20 juin2023, date de la déchéance du terme,Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireLes condamner aux dépens.
La société CREATIS indique que compte tenu des difficultés rencontrées par les époux [M] à respecter les mesures imposées, un plan amiable a été signé entre les parties le 28 novembre 2021 aux termes duquel la créance de la société CREATIS arrêtée à la somme de 84569,78 euros devait être réglée en 140 mensualités de 600 euros, et une dernière de 569,78 euros ;
La société requérante soutient que les époux [M] ont cessé les règlements depuis l’échéance du mois de septembre 2022 et qu’en conséquence ils sont redevables de la somme de 84480,20 euros ; qu’une première mise en demeure a été adressée par courrier recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2023 à Monsieur [M] [N] et le 03 mai 2023 à Madame [K] [O] épouse [M] pour les inviter à régulariser les mensualités impayées, que ces mises en demeure sont restées sans effet et qu’en conséquence la déchéance du terme a été prononcée le 20 juin 2023 ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024 date à laquelle en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M], cités par actes remis à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 06 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024 afin de permettre à la société CREATIS de produire l’accord amiable signé le 28 novembre 2021 et de confirmer le montant de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de prêt (regroupement de crédits ) du 17 août 2017 ;
A l’audience du 10 octobre 2024, la société CREATIS, représentée par son conseil, a suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, a demandé au tribunal de :
Constater et en tant que de besoin, dire et juger caduques les mesures imposées mises en place au profit de Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] à l’égard de la société CREATISCondamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 84 480, 20 € au titre du solde du contrat de prêt (regroupement de crédits) souscrit le 17 août 2017, outre intérêts contractuels au taux de 4,60% à compter du 20 juin2023, date de la déchéance du terme,Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireLes condamner aux dépens.
Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, un jugement du 22 février 2021 a confirmé les mesures de réaménagement des dettes imposées par la commission de surendettement le 23 avril 2020, la créance de la société CREATIS ayant été retenue à hauteur de 85786,09 euros, les époux [M] devant régler après un premier palier de deux mois, une mensualité de 1046 euros durant 82 mois ;
Les époux [M] ayant des difficultés à respecter ce plan, ont conclu avec la société CREATIS un accord amiable de réaménagement des dettes le 28 novembre 2021 prévoyant que la créance de la société requérante arrêtée à la somme de 84569,78 euros serait réglée en une première mensualité de remboursement de 569,78 euros puis 140 mensualités de 600 euros ;
La lecture des pièces produites au débat établit que cet accord amiable n’a pas été respecté et permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au mois de décembre 2022.
L’action est donc parfaitement recevable, l’assignation ayant été introduite le 12 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant :
— le dossier vierge remis aux emprunteurs le 17 août 2017 comportant notamment l’exemplaire du contrat incluant le bordereau de rétractation à conserver par l’emprunteur
son exemplaire original signé par les emprunteurs le 17 août 2017 ,un mandat de prélèvement SEPA, un justificatif d’identité des défendeursla preuve de la consultation du FICPles justificatifs de solvabilité des emprunteurs,une fiche de dialogue,une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,la fiche conseil assurance, la notice d’assurance et la synthèse des garanties des contrats d’assurancela preuve que les fonds ont été débloqués plus de 7 jours après la signature de l’offre de crédit,le tableau d’amortissementun historique du compteun décompte de sa créanceles mises en demeurele jugement du 22 février 2021confirmant les mesures de réaménagement des dettes imposées par la commission de surendettement le 23 avril 2020, la créance de la société CREATIS ayant été retenue à hauteur de [Localité 5],09 eurosl’Arrêt de la Cour d’Appel d‘[Localité 6] en date du 11 janvier 2022 déclarant l’appel des époux [M] irrecevablel’accord amiable de règlement de la créance signé le 28 novembre 2021
Il résulte des pièces susvisées que Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] n’ont pas respecté le plan de désendettement confirmé par le jugement du 22 février 2021 et n’ont pas plus respecté l’accord amiable de règlement signé le 28 novembre 2021 ;
La société CREATIS justifie avoir adressé le 12 avril 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées sous 30 jours en informant les débiteurs qu’à défaut , la déchéance du terme serait prononcée ; La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception le 03 mai 2023 et le 20 juin 2023;
La totalité de la dette est dès lors devenue exigible ;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue;
La société de crédit établit sa créance au titre du contrat de prêt regroupement de crédits à la somme de 78 522, 54 euros ainsi qu’il résulte du décompte produit et au vu de la clause de solidarité insérée au contrat, Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] seront solidairement condamnés à payer ladite somme de 78 522, 54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 20 juin 2023;
Par ailleurs, par application de l’ article 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 6281,80 € et de la ramener à la somme de 3000€. Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] seront solidairement condamnés à payer ladite somme de 3000€ au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] qui succombent supporteront les dépens de l’instance.
L’équité, eu égard à la position économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société CREATIS recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que les mesures imposées au bénéfice de Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] à l’égard de la société CREATIS sont devenues caduques ;
DIT et JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise et que les sommes dues sont devenues exigibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] à payer à la société CREATIS la somme de 78 522, 54 euros au titre du solde du contrat de prêt (regroupement de crédits) souscrit le 17 août 2017, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 20 juin 2023, et la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] et Madame [K] [O] épouse [M] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Référé
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Délais ·
- Commandement
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Inactif ·
- Reconduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Aide sociale
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vices ·
- Honoraires
- Guinée ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Vente forcée ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Associations ·
- Production ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Opérateur ·
- Chômage ·
- République
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Renouvellement du bail ·
- Hôtel ·
- Renouvellement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.