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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 21 nov. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 5]
[Localité 9]
78A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00014 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZAZ
JUGEMENT : 21 Novembre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL OCEAN DE [Localité 17] VIE / S.C.I. NICHLOQUEN, [I] [W] [G], Société TRESOR PUBLIC DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
( CADUCITE COMMANDEMENT DE PAYER-
VENTE NON REQUISE)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL OCEAN DE [Localité 17] VIE, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, RCS [Localité 13] 786 461 368, agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Partie(s) saisie(s)
S.C.I. NICHLOQUEN, Société Civile Immobilière, au capital social de 1 000 €, immatriculée au TCS de [Localité 13] sous le n° 829 640 812, agissant pouruites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [I] [W] [G], celui-ci pris uniquement en sa qualité de gérant de la SCI NICHOLSEN, ci avant désignée, afin qu’il n’en ignore
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
non comparants
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
TRESOR PUBLIC DE [Localité 12], au domicile élu par lui à l’occasion de l’inscription prise sur l’immeuble saisi, au service de la publicité et de l’enregistrement de [Localité 13] le 21.02.2024 volume 8504P01 2024V N°1721, domiciliée : chez ADMINISTRATION DU SERVICESDES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte de prêt notarié en date du 31 mai 2017 reçu par Maître [U] [H], notaire à CHALLANS (85), la S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GILLES CROIX DE VIE a consenti à la SCI NICHLOQUEN un prêt ordinaire professionnel n°15519 39051 00021433102 d’un montant en principal de 150.000 euros avec intérêts au taux fixe de 1,69% l’an remboursable en 180 mensualités de 974 euros.
En garantie il a été inscrit une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 30 juin 2017 volume 2017V n°3174.
La S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GILLES CROIX DE VIE a fait délivrer à la SCI NICHLOQUEN et à Monsieur [I] [W] [G] en sa qualité de gérant, par acte extrajudiciaire du 30 mai 2024 un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 10 juillet 2024, volume 2024S, n°30 relatif à l’immeuble suivant:
un bâtiment à usage artisanal situé [Adresse 18]
cadastré section B, numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieudit [Adresse 3].
Un procès-verbal de description a été établi le 9 juillet 2024 par Maître [S], commissaire de justice.
Par acte d’huissier du 29 août 2024, la S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GILLES CROIX DE VIE a fait assigner la SCI NICHLOQUEN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 8 novembre 2024 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GILLES CROIX DE VIE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 30 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024, la S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 16] CROIX DE VIE a dénoncé l’assignation et fait sommation au [Adresse 11] [Localité 12], créancier inscrit à l’état hypothécaire, de déclarer sa créance.
Le 8 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 6 décembre 2024 aux fins de communication de pièces entre les parties.
Par jugement du 28 février 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé la SCI NICHLOQUEN à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, fixé à la somme de 240.000 euros le prix minimum net vendeur de vente en dessous duquel ne pourrait pas intervenir la vente, fixé la créance du créancier poursuivant, la S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GILLES CROIX DE VIE à la somme de 114.794,33 euros arrêtée au 11 décembre 2023, et taxé les frais de poursuite à la somme de 2.221,69 euros.
Par jugement du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a constaté la défaillance du débiteur saisi et autorisé la S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 16] CROIX DE VIE, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, la S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 16] CROIX DE VIE n’a pas requis la vente forcée du bien immobilier saisi.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 16] CROIX DE VIE n’a pas requis la vente forcée à l’audience du 7 novembre 2025, le bien immobilier objet de la saisie ayant été vendu de gré à gré le 6 novembre 2025.
Il convient en conséquence, en l’absence de demande de subrogation, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mai 2024.
Les frais de saisie engagés seront mis à la charge de la SCI NICHLOQUEN conformément à l’accord des parties, le débiteur ayant procédé au paiement de ces frais le 4 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 16] CROIX DE VIE n’a pas requis le 7 novembre 2025 la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 18],
CONSTATE l’absence de demande de subrogation dans les poursuites,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date 30 mai 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 10 juillet 2024, volume 2024S, n°30,
MET à la charge de la la SCI NICHLOQUEN l’ensemble des frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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