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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 25/12344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/12344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DOL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL Hauts-de-France
C/
,
[D], [M]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL Hauts-de-France, dont le siège social est sis 28-30 rue Elisée Reclus – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [D], [M], demeurant 28 allée Willy Brandt – Appartement 12 – 59150 WATTRELOS
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2025, France Travail a émis une contrainte à l’encontre de M., [D], [M] d’avoir à lui payer la somme de 1 148,18 euros en raison d’une somme indûment perçue.
Par déclaration au greffe le 12 septembre 2025, M., [M] a fait opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
M., [M] indique vouloir se désister de son opposition.
Il explique avoir confondu cette dette avec une autre et ne pas contester devoir la somme de 1 148,18 euros à France Travail qu’il a commencé à rembourser. Il précise être au chômage et percevoir 1 100 euros d’allocations, payer un loyer de 400 euros et avoir cinq enfants à charge.
France Travail prend acte de ce désistement mais demande la condamnation de M., [M] à lui payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
France Travail explique que M., [M] n’a jamais pris son attache pour qu’un accord soit trouvé de sorte que la présente procédure aurait pu être évitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il conviendra de constater le désistement de l’opposition de M., [M].
Sur les demandes accessoires
M., [M] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à France Travail la totalité des sommes qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et M., [M] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M., [D], [M] de son opposition à la contrainte émise par France Travail à son encontre le 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE M., [D], [M] à payer à France Travail la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [D], [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre-greffier, Le juge,
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