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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNK4
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[E] [I], [M] [A]
DEFENDEUR(S) :
[U] [K], [O] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me JOURDE LAROZE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Mme [O] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2015, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [A], en indivision, ont consenti à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 660 euros, et 200 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [A] ont fait signifier à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] un congé aux fins de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2024, Monsieur [E] [I] a fait signifier à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 171,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 mai 2024, Monsieur [E] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [A] a fait assigner Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré,ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique,autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur,condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 994,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au 16 septembre 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives qui auraient étaient dus si le bail s’était poursuivi, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du congé, du constat du 28 août 2025 et de l’assignation,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 24 septembre 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur, représenté, expose oralement les termes de son assignation et précise que Monsieur [E] [I] est devenu seul propriétaire du bien à la suite du décès de Madame [M] [G] veuve [A] le 12 juillet 2023. Il actualise sa créance à la somme de 5 682,12 euros.
Madame [O] [Z], présente et non assistée, déclare ne pas avoir reçu de proposition des propriétaires. Elle demande un délai pour quitter le logement compte tenu du fait que ses enfants vont à l’école. Elle ajoute avoir cessé de régler son loyer en l’absence d’électricité pendant deux ans.
Monsieur [U] [K], régulièrement assigné à domicile, ne comparaît et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 décembre 2015, du commandement de payer délivré le 25 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 8 janvier 2026 que Monsieur [E] [I] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Madame [O] [Z] fait valoir qu’elle a cessé de régler son loyer en l’absence d’électricité pendant deux ans. Pour autant, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 5 682,12 euros, au titre des sommes dues au 8 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [M] [A] ont fait délivrer à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z], par dépôt de l’acte à domicile, un congé aux fins de vente des lieux loués au 4 décembre 2024. Le congé pour vendre précise le prix net vendeur fixé à la somme de 110 000 euros et les conditions de la vente soit le paiement comptant au jour de la signature de l’acte de vente.
Le congé a été délivré dans les délais légaux prévus et comporte les mentions requises.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] n’ont pas donné de suite positive à l’offre de vente de sorte qu’au 5 décembre 2024, ces derniers étaient déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local d’habitation.
Il convient de noter par ailleurs qu’au 28 août 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] étaient toujours dans les lieux, ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [Q].
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] ne font état d’aucune diligence en vue de leur relogement alors qu’ils ont été informés du congé pour vente le 22 avril 2023, de sorte que des démarches auraient pu être réalisées pendant les presque trois années écoulées.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 décembre 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] à son paiement à compter du 5 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z], partie perdante, seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé pour vente, du commandement de payer, et de la présente assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [E] [I] et Madame [M] [A] à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z].
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [E] [I] et Madame [M] [A] d’une part et Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à la date du 5 décembre 2024.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] à compter du 5 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 5 682,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [E] [I] l’indemnité d’occupation mensuelle postérieurement au 8 janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance, le coût du congé pour vente, du commandement de payer, et de la présente assignation.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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