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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 30 avr. 2025, n° 24/81512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81512 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZQR
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le : od
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
Société JP MOLYNEUX STUDIO LTD
RCS de [Localité 8] 441 246 378
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0386
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0139
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Lise JACOB, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 26 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 août 2024, Monsieur [N] [Z] a pratiqué au préjudice de la société MOLYNEUX STUDIO LTD 2 saisies attributions (l’une auprès de la BANQUE PALATINE et l’autre auprès de la société ABN AMRO BANK NV), pour un montant total de 15 822,31 € (pour le recouvrement d’intérêts chiffrés à 15 039,99 € au jour de la saisie et calculés sur un principal de 44 314,59 €), en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 janvier 2024.
Ces saisies se sont avérées pleinement fructueuses.
Par acte du 4 septembre 2024, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution le saisissant aux de contester les saisies susmentionnées.
Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice le 27 septembre 2024 pour une audience du 6 novembre 2024, la demanderesse sollicite :
— La mainlevée des saisies attributions (du fait qu’elle n’est pas redevable d’intérêts de retard car ayant exécuté les 19 mars 2021 et 23 février 2024 les décisions rendues à son encontre).
— 2000 € en réparation du préjudice subi en raison du blocage infondé de ses comptes bancaires.
— 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, cité en application des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe de relever que la demanderesse justifie avoir versé le 19 mars 2021, en exécution du jugement rendu en première instance le 15 décembre 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8], une somme de 59 333 € nets (alors qu’il n’était dû au titre des condamnations exécutoires de droit qu’un montant total net de 26 155,93 €).
À la suite de l’arrêt d’appel intervenu le 16 janvier 2024, l’intéressée s’est trouvée débitrice (déduction faite du versement effectué le 19 mars 2021) d’un montant net complémentaire de 63 871,69 €.
Ce dernier montant a été acquitté le 23 février 2024 par la demanderesse, laquelle a également le 23 avril 2024 réglé 467,54 € au titre d’intérêts de retard.
Dans ces conditions, il n’apparaît effectivement pas que cette dernière pourrait être débitrice d’intérêts de retard à la date du 8 août 2024 (en tout cas pour le montant mentionné aux procès-verbaux de saisie attribution), étant en outre observé que le créancier a fait établir un compte d’intérêts incompréhensible quant au choix de l’assiette retenue (soit 44 314,59 €).
Ces seuls motifs suffisent à ordonner la mainlevée des saisies attributions contestées.
Il sera alloué à la demanderesse 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au blocage injustifié de ses comptes bancaires.
L’équité commande également de lui accorder une autre indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Ordonne mainlevée des saisies attributions pratiquées le 8 août 2024 par Monsieur [N] [Z] auprès de la BANQUE PALATINE et de la société ABN AMRO BANK NV au préjudice de la société MOLYNEUX STUDIO LTD,
Condamne Monsieur [N] [Z] à verser à la société MOLYNEUX STUDIO LTD 1000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne également Monsieur [N] [Z] aux dépens, outre les frais d’exécution.
Fait à [Localité 8], le 30 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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