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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 23/00507 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00507 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJHO
et N° RG 23/ 01424 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZAI
MINUTE N° 25/797 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David Elbaz, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0223
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Saty Isabelle Tokpa Lagache, avocat au barreau de Paris, vestiaire: E 2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [K] [A], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 Mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [M], agent de la [6], chargée d’administration paye, a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « vendredi le 8 octobre 2021 entre 11h15 et 11h30, j’avais des informations que je souhaitais donner à mon manager [T] [V] concernant un dossier en cours… [G] [I] s’est interposé en me disant « on verra ça plus tard » car il avait besoin de continuer à traiter le dossier avec M. [V]. Il m’a gentiment montré la direction de mon bureau pour aller me rasseoir. Ce que j’ai fait sans poser de problème. J’ai attendu qu’il finisse de discuter. Je me suis tournée et ai demandé à [T] de bien vouloir me prendre en entretien afin qu’il m’explique les choses car je ne comprenais pas ce qu’il se passait et pour quelles raisons [G] se comportait une fois de plus ainsi. Ce n’était pas la première fois. Un événement de ce type s’était déjà produit et j’en avais référé à mon manager. Je n’avais pas fini ma phrase que [G] a commencé à hurler et à se diriger vers moi d’un coup. J’ai cru qu’il allait me taper. Je ne me souviens plus des mots exacts car ça m’a choqué. Je crois qu’il a dit « ça commence à bien faire, ça ne va pas se passer comme ça » dans ton menaçant. Quand je l’ai vu se diriger vers moi, je me suis levée, je lui ai dit tu n’as pas à me parler comme ça. Plus je lui disais cela, plus il s’approchait de moi. L’adjointe RH présente, Mme [C] est intervenue et l’a repoussé. Il était à moins d’un de mes bras de distance de moi. Ma collègue la plus proche de moi m’a ramenée sur mon siège et mon responsable [T] [V] m’a amenée dans la salle paye… ».
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2021 constate un « choc psychologique après altercation verbale avec un collègue de bureau » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2021.
Cet accident a été pris en charge le 16 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6]. Des soins ont été prescrits du 5 janvier 2022 au 30 avril 2022. L’assurée sociale a ensuite été placée en arrêt de travail du 25 janvier 2022 au 3 mars 2022.
Le 27 octobre 2022, l’assurée sociale a fait parvenir à la caisse un certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022.
Le 9 novembre 2022, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de fixer une date de consolidation au 27 octobre 2022.
Le 9 novembre 2022, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute déclarée du 27 octobre 2022, cet arrêt étant pris en charge au titre de la maladie.
Mme [M] a contesté le refus de prise en charge de la rechute et la date de consolidation au 27 octobre 2022 devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 10 mars 2023.
Par requête du 4 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de consolidation et le refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 27 octobre 2022.
Ce dossier a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/507.
La caisse a été destinataire d’un certificat médical « rectificatif » de celui du 26 septembre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2022 de prolongation établi le 22 mai 2023 et d’un certificat médical initial établi le 22 mai 2023 « rectificatif » du certificat du 20 avril 2023 au titre de l’accident du travail du 8 octobre 2022 que la caisse a refusé de prise en charge par décision du 26 mai 2023.
Le 6 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée sociale.
Par requête du 4 mai 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Son recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23 /1424.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 pour l’examen des deux litiges.
À l’audience, Mme [M] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses requêtes et de joindre les affaires. Elle a sollicité une expertise médicale.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu du lien entre les deux dossiers, le tribunal en prononce la jonction.
Sur la date de consolidation au 27 octobre 2022
Aux termes de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et ce, même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le service médical a considéré que l’accident de travail du 8 octobre 2021 avait épuisé ses effets à la date du 27 octobre 2022 et que l’arrêt de travail postérieur du 27 octobre 2022 pouvait être pris en charge au titre de l’assurance-maladie.
La requérante soutient en premier lieu que la décision de la commission de recours amiable médicale a été rendue par le médecin-conseil qui ne fait que confirmer sa première décision et que dès lors elle est impartiale.
Sur ce point, le tribunal répond qu’il n’est pas juge de la régularité de la décision de la commission de recours amiable rendue par le Docteur [R]. En tout état de cause, dans sa décision prise lors de sa séance du 2 mars 2023, la commission médicale composée par le Docteur [O] et le Docteur [X] ont confirmé la date de consolidation de l’accident du 8 octobre 2021 au 27 octobre 2022.
Sur le fond, pour contester la date de consolidation au 27 octobre 2022 , la requérante verse aux débats le certificat médical du docteur [B] du 23 novembre 2022 qui indique que « les soins de cet AT se poursuivent avec une évolution favorable mais je sollicite le report de consolidation qui pourra intervenir en 2023 ».
Cet avis, peu circonstancié, fait état d’une évolution favorable de l’état de santé de l’intéressée et aucun autre élément d’ordre médical ne vient contredire la décision de la commission de recours amiable, les médecins experts ayant noté une « nette amélioration de la thymie » et relevé que l’intéressée a repris son travail et changé de service le 1er avril 2022, sa mobilité ayant été acceptée avec une mutation à TLA effective en juillet 2022.
Le tribunal rappelle que la consolidation ne correspond nullement à une date de guérison ni même à l’arrêt de tout traitement mais correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement ou n’est plus susceptible d’évoluer, positivement ou négativement, à court terme même si des troubles et/ou les douleurs peuvent persister et toujours médicalement traités.
La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles et n’est pas antinomique avec la poursuite de traitements après le 27octobre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la date de consolidation au 27 octobre 2022 est justifiée.
Sur le certificat médical établi pour « trouble de l’attention »
En matière de rechute il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d’établir la preuve de l’aggravation de son état et du lien de causalité direct et exclusif de cette aggravation avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle consolidée.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions figurant sur le certificat constatant un « trouble de l’attention » n’étaient pas directement imputables à l’accident du 8 octobre 2021 et qu’il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle mais au titre de la maladie.
Dans sa décision, la commission médicale de recours amiable a considéré que cette lésion ne constituait pas un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du 8 octobre 2021.
La décision de refus de prise en charge de la caisse du 26 mai 2023 est contestée par la requérante qui sollicite une expertise médicale.
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé.
En l’espèce, le certificat médical de « rechute » constate un « trouble de l’attention ».
La note médicale du docteur [E] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil et de la commission médicale.
La preuve de l’aggravation de la pathologie déclarée consolidée et d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’aggravation alléguée avec la pathologie déclarée consolidée n’est pas rapportée.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [M] de sa demande de prise en charge de la rechute.
Sur les certificats d’arrêt de travail rectificatifs établis le 22 mai 2023
L’assurée sociale a fait parvenir à la caisse un certificat médical de « prolongation » du 22 mai 2023 rectificatif de celui du 26 septembre 2022 et un certificat médical initial du 22 mai 2023 rectificatif d’un précédent certificat du 20 avril 2023, les deux au titre de l’accident du travail du 8 octobre 2022. Ces certificats initiaux ont été établis au titre de la maladie et ont été rectifiés huit mois plus tard.
Le tribunal a considéré que la date de consolidation de l’accident du 8 octobre 2021 a été fixée à juste titre au 27 octobre 2022.
Ces certificats ne permettent pas de caractériser une rechute qui suppose démontrer la dégradation de la légion consolidée et l’existence d’un lien de droit direct et exclusif de cette lésion aggravée avec l’accident du travail.
Comme la relève la caisse, dans son courriel du 29 décembre 2022 à l’employeur, Mme [M] décrit un contexte d’insatisfactions et de conflits au travail, qui ne permet pas d’établir un lien direct et exclusif entre les lésions constatées sur le certificat du 20 avril 2023 et l’accident du travail du 8 octobre 2021 qui a consisté en une agression verbale d’un collègue.
La preuve d’un lien direct et exclusif entre les lésions constatées sur ces certificats et l’accident du travail du 8 octobre 2021 n’est pas établie.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de prise en charge de ces arrêts au titre de la législation professionnelle.
À défaut de présenter d’autres pièces de nature médicale permettant de contredire les conclusions du médecin conseil et des experts médicaux de la commission médicale de recours amiable, le tribunal considère que la demande d’expertise doit être rejetée dès lors qu’elle apparaît ni utile, ni nécessaire et qu’elle ne saurait pallier la carence de la requérante dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
Mme [M] succombant en sa demande est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 23/507 et 23/1424 ;
— Déboute Mme [M] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne Mme [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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