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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 9 mai 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 9]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 24/00033
N° Portalis DBWK-W-B7I-CPEE
N° minute : 25/00275
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me POIRETTE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatiana SAVARY
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] inscrite au RCS de SOISSONS sous le n° 318 760 709, agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [V] [D]
né le [Date naissance 6] 1996 à
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention en date du 8 février 2022, Monsieur [V] [D] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10].
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] a mis en demeure Monsieur [V] [D] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 25 février 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] a consenti à Monsieur [V] [D] un prêt n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 1.500,00 euros remboursable par 17 mensualités de 60 euros et une dernière de 38,19 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,34 %.
Les fonds ont été débloqués le 8 mars 2022.
Par courrier en date du 28 novembre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] a mis en demeure Monsieur [V] [D] de s’acquitter des échéances impayées au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04].
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 3.176,26 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, ainsi que le moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de la remise du bordereau de rétraction, de la notice d’assurance, de la remise de la FIPEN et de sa conformité aux dispositions de l’article R.311-3 du code de la consommation. S’agissant d’un contrat de crédit ayant fait l’objet d’une signature électronique, le prêteur est interrogé sur l’opposabilité du contrat au défendeur et la fiabilité du dispositif de signature électronique utilisé pour la souscription dudit contrat.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office par le juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à la notice d’assurance, aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur outre l’éventuel rejet de la demande en l’absence de preuve de l’identité du signataire du contrat de crédit et du lien entre le signataire et le contrat de crédit s’agissant d’une signature électronique ainsi que la production de l’attestation de conformité de l’organisme vérificateur.
Citée par acte remis à étude, Monsieur [V] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] de produire ses observations et éventuelles pièces complémentaires sur :
— l’indétermination du taux d’intérêt (taux nominal et TEG) applicable à chaque emprunt de fraction disponible ;
— l’indétermination de l’objet du contrat (crédit affecté ? autre ?), qui empêche une détermination précise du formalisme applicable à chaque financement (L 313-11 et suivants du code de la consommation ; L.313-25 et suivants du code de la consommation) ainsi que des droits et obligations respectifs de l’emprunteur et du prêteur, par exemple :
l’indication sur l’offre de prêt du bien ou de la prestation de services financé, le cas échéant, conformément à l’article L 312-17 du code de la consommation;
la date d’effet des obligations de l’emprunteur, qui dépend de la date de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, ainsi que le prévoit l’article L.312-48 et L.312-49 du code de la consommation;
les modalités d’exercice de la faculté de rétractation (délais) et ses conséquences selon qu’il s’agit d’un contrat affecté ou non (L312-96 et L 312-39 du code de la consommation) ;
l’absence d’information mensuelle de l’emprunteur, telle qu’elle est exigée par l’article L 312-71 s’agissant d’un crédit renouvelable ;
la non-conformité générale du contrat « PASSEPORT » aux modèles-types élaborés par le pouvoir règlementaire ;
et que le prêteur fournisse un décompte distinguant :
le capital emprunté pour chacun des contrats au titre des utilisations antérieures à celles numérotée 12;
les primes d’assurance échues (payées et impayées) à la date de déchéance du terme ;
les sommes versées par l’emprunteur, à quelque titre que ce soit, entre le 1er avril 2022 et le 1er mars 2024.
A l’audience du 14 mars 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, le conseil de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] explique n’avoir aucune pièce à produire. Elle ne peut produire de décompte antérieur à 2012 car il a été clôturé car remboursé.
Monsieur [V] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, la convocation lui ayant été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à la diligence du greffe à la dernière adresse connue est revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 473 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur le bien-fondé de la demande de paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
L’article 1174 du code civil, applicables à la date du contrat, “lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367” ;
Aux termes de l’article 1366, “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.
L’article 1367 dispose quant à lui que “la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat” ;
Par ailleurs, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, applicable à la date du contrat, précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il résulte de l’annexe I du règlement n° 910/2014 en date du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent :
a) une mention indiquant, au moins sous forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
— pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique : le nom de la personne ;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) ;
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Ainsi, la réalisation d’une signature électronique avancée suppose l’obtention préalable d’un certificat de signature électronique. Les certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 « eIDAS » sont délivrés par des prestataires de services de certification électronique qualifiés.
L’ANSSI ne délivre pas de tels certificats.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] produit aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve Service Protect&sign”, par lequel la société « DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique, atteste du consentement du (ou des) signataire(s) ayant apposé leur signature électronique sur les documents contenus dans le présent fichier de preuve. (…)
— Documents finalisés le 8 février 2022 09:43:40 CET suite à la signature effectuée par le signataire dénommé Monsieur [V] [D] ».
Ce document comporte, par ailleurs, des éléments d’information relatifs au nom de l’utilisateur, à son adresse mail ([Courriel 11]) ainsi qu’un paragraphe intitulé Authentification du Signataire sur lequel il est indiqué que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un qui lui a été transmis par le Client Euro-Information.
En l’espèce, le document produit aux débats intitulé “fichier de preuve” et décrit ci-avant ne contient aucun élément de nature à caractériser l’existence de l’ensemble de ces exigences ; qu’il n’est, par ailleurs, pas produit le certificat de conformité délivrés à Open Trust tel qu’exigé par le paragraphe II.
La signature électronique est constituée d’un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées à d’autres données électroniques et sert de méthode d’authentification du signataire, de garantie de l’intégrité du document signé et du consentement du signataire.
Il en découle que le prestataire de services de certification électronique doit vérifier, d’une part, l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d’elle la présentation d’un document officiel d’identité, d’autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité.
En l’espèce, il ne ressort pas du document produit qu’une vérification de l’identité du signataire ait été effectuée, notamment à partir de la pièce d’identité du supposé emprunteur, laquelle ne figure pas au dossier et n’apparaît pas dans le chemin de preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce document intitulé “fichier de preuve” n’est pas suffisant pour établir d’une part que le procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d’autre part que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est ainsi pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément le numéro d’identification de la signature repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments.
En conséquence, en l’absence de garantie quant à l’intégrité du document contractuel produit au soutien de la demande de paiement, l’acte fondant cette demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [V] [D].
Dès lors, la demande de ce chef de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement du solde du prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Selon l’article 1174 du code civil, applicables à la date du contrat, “lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367”.
Aux termes de l’article 1366,“l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”;
Au demeurant, conformément à l’article 1367 dispose “la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat” ;
Enfin, l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Dès lors afin de permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; qu’à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce la signature imputée à Monsieur [V] [D] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé et ne constitue pas une signature qualifiée.
Il appartient donc à la société demanderesse de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] se borne à produire un document intitulé « Enveloppe de preuve Service Protect&sign”, par lequel la société « DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique, atteste du consentement du (ou des) signataire(s) ayant apposé leur signature électronique sur les documents contenus dans le présent fichier de preuve. (…)
— Documents finalisés le 25 février 2022 13:43:36 CET suite à la signature effectuée par le signataire dénommé Monsieur [V] [D] » ; que cette attestation ne contient aucun élément quant aux vérifications opérées quant à l’identité réelle du signataire, avec lequel il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence.
Par ailleurs, le prêteur ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé la société demanderesse ; qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [V] [D] et il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial ne sont pas établies.
La production d’un historique de prêt établi par le prêteur lui-même ne saurait suffire à garantir l’intégrité du contrat.
Enfin et surtout le contrat lui-même se contente de mentionner :
“signé électroniquement par Monsieur [V] [D]
25/02/2022 à 13 :44 :05 UTC+01 :00” ;
Le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est ainsi pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément le numéro d’identification de la signature repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments.
En conséquence, en l’absence de garantie quant à l’intégrité du document contractuel produit au soutien de la demande de paiement, l’acte fondant cette demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [V] [D].
Dès lors, la demande de ce chef de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] ne pourra donc qu’être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] ayant été condamnée aux dépens sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 10] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Tatiana SAVARY
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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