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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 20/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00915 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IUEK
Minute N° : 25/00448
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
MSA Provence Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
CS 70001
13416 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [J] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R]
9, rue Camille Saint Saens
84000 AVIGNON
représenté par Me Jean-pierre FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [U] [N], Juge,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistée de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 08 octobre 2020, le directeur de la MSA Provence Azur a adressé à Monsieur [B] [R] une contrainte n°CT20002 émise le 02 octobre 2020, relative à des cotisations, contributions et majorations de retard pour la période des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 8.216,34 euros soit 7.733,00 euros de cotisations et contributions sociales et 483,34 euros de majorations de retard.
Par recours du 22 octobre 2020, Monsieur [B] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025, après plusieurs renvois lors des audiences de mise en état des 15 juin, 14 septembre et 09 novembre 2023 et lors des audiences de plaidoirie du 06 juin et 19 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA Provence Azur demande au tribunal de :
dire et juger l’opposition formée par M. [B] [R] à l’encontre de la contrainte du 02 octobre 2020 recevable mais mal fondée ; valider la contrainte du 02 octobre 2020 pour la somme de 8 216,34 euros ; condamner M. [B] [R] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 8 216,34 euros ; condamner M. [B] [R] à régler à la MSA Provence Azur la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le débouter de toute autre demande.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [B] [R] demande au tribunal de :
maintient son opposition à contrainte au motif qu’il n’était pas gérant de la société SAS SAGE ; dit ne pas être débiteur des sommes réclamées au titre de la contrainte ; donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice quant au bien fondé des demandes de la MSA.débouter la MSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile celle-ci ne plaidant pas par ministère d’avocat.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 juillet 2025.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Le cotisant qui ne conteste pas la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut à l’appui d’une opposition à contrainte, décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte (Cass.civ 2ème, 22septembre 2022, n°21-11-862).
La MSA Provence Azur fait valoir que la mise en demeure n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la commission de recours amiable, de sorte que le requérant n’est plus recevable pour la contester, à l’appui de l’opposition à contrainte . En conséquence, la MSA Provence Azur considère que le cotisant ne peut pas contester la régularité et le bien-fondé des cotisations objet de la contrainte.
Monsieur [B] [R] ne fait rien valoir sur ce point.
Ainsi, l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ne prive pas le requérant de tout recours, dans la mesure où il peut, à l’appui de son opposition à contrainte, contester sa dette, même s’il ne l’a pas fait antérieurement à réception de la lettre de mise en demeure.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [R] recevable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L’article L.725-3 alinéas 1,2 et 3 du code rural et de la pêche maritime dispose dans sa version applicable aux faits que “Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application .
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.”.
L’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.”
Ainsi, sont affiliées au régime de protection sociale des non-salariés agricoles les personnes physiques qui exercent à titre principal, ou dans certains cas à titre secondaire, une activité agricole non-salariée. Sont ainsi concernés: les exploitants agricoles individuels ; les associés actifs de sociétés agricoles à objet civil (EARL, GAOC, SCEA…) et plus largement toute personne exerçant une activité agricole à titre non-salarié (sans contrat de travail).
L’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit dans sa version applicable aux faits que “L’assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.”.
Aux termes de ce second article, peuvent être rattachées au régime des salariés agricoles, les personnes n’entrant pas dans le champ du régime de l’article L.722-1 précité, mais exerçant néanmoins une activité agricole effective dans des conditions qui justifient une affiliation comme salarié agricole, même sans contrat. Sont à ce titre concernées: des personnes non déclarées mais subordonnées un exploitant agricole ; des mandataires sociaux (président/directeur général de SAS) ou associés intervenant matériellement l’exploitation sans statut formel.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
La MSA Provence Azur fait valoir que Monsieur [B] [R] est co-exploitant et qu’il participe aux travaux conformément à la fiche 4 volet c du dossier d’affiliation rempli et signé par le cotisant lui-même, de sorte qu’il est non salarié agricole et qu’il est redevable de cotisations personnelles. La MSA ajoute que le cotisant n’a pas contesté son affiliation suite au courrier du 10 décembre 2018, faisant état de son inscription auprès de la MSA Provence Azur en qualité de non salarié agricole, pas plus qu’il n’a contesté son affiliation après réception des factures de cotisations. Si son dossier d’affiliation fait état de ce que le requérant avait un emploi salarié au sein de la SAS SAGE, la MSA précise qu’elle n’a jamais reçu de déclaration préalable à l’embauche, ni de contrat de travail afférents à un tel emploi. La MSA rappelle également que par jugement du 02 février 2024, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [B] [R] pour une durée de 10 ans. Elle précise qu’un tel jugement n’empêche nullement de poursuivre le recouvrement de sa créance. Elle fait également état de ce que ce jugement indique que Monsieur [B] [R] était l’un des dirigeants de la SAS SAGE, de sorte que Monsieur [B] [R] en était le co-exploitant. Elle explique que c’est précisément à ce titre que l’organisme a affilié le cotisant en qualité de non salarié agricole. La MSA Provence Azur estime que Monsieur [B] [R] est redevable de cotisations personnelles, lesquelles ont fait l’objet d’une taxation provisoire, conformément à l’article R.731-20 II du code rural et de la pêche maritime et telle que précisée sur les factures (pièce7), Monsieur [B] [R] n’ayant jamais transmis ses déclarations de revenus professionnels. Elle considère que faute de paiement des cotisations de l’année 2019 et des majorations de retard des années 2017, 2018 et 2019, les notifications d’une mise en demeure puis, en l’absence de régularisation, d’une contrainte sont toutes deux justifiées. Au vu de ce qui précède, la MSA Provence Azur sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 8.216.34 euros au tire de celle-ci.
Monsieur [B] [R] fait valoir qu’il n’est pas le gérant de la SAS SAGE et qu’il n’est donc pas redevable des sommes et indique s’en rapporter à justice sur le bien fondé des demandes de la MSA.
Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat, et notamment du dossier d’affiliation, que le requérant travaillait de manière régulière au sein de la SAS SAGE, sans contrat de travail (soit hors régime salarié).
Le tribunal relève également que Monsieur [B] [R] ne justifie nullement d’une quelconque opposition à son affiliation pas plus qu’il ne justifie l’absence de d’activité agricole effective, de la nature purement organique de ses fonctions ou encore d’un mandat social exclusif non rémunéré.
Force est de constater, compte tenu de ce qui précède, que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant, Monsieur [B] [R] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 8.216,34 euros au titre de la contrainte n° CT20002 du 02 octobre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MSA Provence Azur, de sorte que Monsieur [B] [R] sera condamné à lui verser une somme de 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [R] recevable;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°CT20002 du 02 octobre 2020, notifiée le 08 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 8.216,34 euros, correspondant à 7.733,00 euros de cotisations et contributions et 483,34 euros de majorations de retard, pour la période des années 2017, 2018 et 2019;
Condamne Monsieur [B] [R] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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