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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 23 oct. 2025, n° 25/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ X ] CHABRIERES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. [X] CHABRIERES
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [S] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/04889 – N° Portalis 352J-W-B7J-C735R
N° MINUTE :
04/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. [X] CHABRIERES [B] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/04889 – N° Portalis 352J-W-B7J-C735R
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] expose avoir occupé depuis le 5 septembre 2022 un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] lequel a été donné à bail d’habitation par la société civile immobilière [X] CHABRIERES. Le contrat de bail a été résilié le 23 janvier 2022 et madame [H] précise que la bailleresse n’a jamais transmis l’état des lieux de sortie signé alors qu’elle s‘y était engagée. Le dépôt de garantie n’a pas été restitué malgré les relances du locataire sortant.
La commission de conciliation de la commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL de [Localité 4]) a émis un avis favorable le 10 mai 2023 à cette restitution, en rappelant à la bailleresse qui ne s’est pas présentée à la convocation de la commission que la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais entraîne une majoration de 10 %. La commission indique également qu’un trop perçu de loyer est dû pour un montant de 154,84 € correspondant à la période du 24 au 31 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que madame [S] [H], a saisi le tribunal judiciaire de ce siège par requête du 15 mai 2025 aux fins d’obtenir le remboursement du dépôt de garantie, soit 550 €, outre la majoration légale de retard de 10 %, soti 1980 €, ainsi qu’une somme de 154,84 € représentant un trop-perçu du 24 au 31 janvier 2022.
A l’audience, la requêrante confirme ses demandes.
La société civile immobilière [X] CHABRIERES, dûment convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 11 juin 2025 n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
Les demandes sont régulières et recevables.
La demande de remboursement du dépôt de garantie est suffisamment justifiée par les pièces produites ce que la DRIHL de [Localité 4] avait au demeurant déjà relevé dans son avis du 10 mai 2023. Il est en de même concernant le trop perçu par la bailleresse.
Cette dernière est totalement défaillante à la présente procédure, y compris devant la commission de conciliation, pour présenter ses observations ou contester le bien-fondé de la demande.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 550 €.
En application des dispositions susvisées, la majoration légale de retard à la charge du bailleresse s’élève à 1.980 euros ( 55 euros X 36 mois).
Il sera donc fait droit à ce chef de demande pour ce montant.
Le trop-perçu par la société civile immobilière ai s’élève à 154,84 € pour la période du 24 au 31 janvier 2022. Il sera fait droit à la demande de remboursement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société civile immobilière [X] CHABRIERES à rembourser à madame [S] [H] la somme de 550 €, au titre du dépôt de garantie, et à lui verser la somme de 1.980 euros au titre de la majoration légale de retard, outre la somme de 154,84 € représentant un trop-perçu du 24 au 31 janvier 2022,
Condamne la société civile immobilière [X] CHABRIERES aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 23 octobre 2025
La Greffière Le Président
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