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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 38Z
N° RG 24/03415 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJBK
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
[J] [D]
[C] [F] épouse [D]
C/
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
S.A. COFIDIS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me ROULAND
Me HASCOET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [D], demeurant [Adresse 4]
Mme [C] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me HASCOET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] ont confié à la SARL ECO FREE ENERGY l’installation d’une centrale photovoltaïque financée en totalité par le recours à un crédit affecté d’un montant de 42.900€ souscrit auprès de la SA COFIDIS remboursable en 180 mensualités de 356,07€, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,14% l’an et au TAEG fixe de 5,46 % en date du 13 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date 29 juillet 2024 et le 9 août 2024, Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] ont fait respectivement assigner la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de :
— dire et juger que Monsieur [J] [D] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente conclu entre lui et la SARL ECO FREE ENERGY est caduc et anéanti ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit conclu entre Monsieur [J] [D], Madame [C] [F] épouse [D] et la SA COFIDIS.
En conséquence :
A titre principal, dire et juger que Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] sont exonérés de devoir rembourser la somme de 42.900€ à la SA COFIDIS et la condamner à leur rembourser l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit affecté ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SELARL ECO FREE ENERGY à restituer la somme de 42.900€ à Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D], lesquels la reverseront à la SA COFIDIS, déduction faite des échéances réglées au titre du crédit litigieux ;
En tout état de cause,
— condamner la SELARL ECO FREE ENERGY à procéder au démontage de l’installation photovoltaïque et remettre la toiture et les murs de leur domicile (passage des câbles dans les murs et onduleur fixé au mur) en parfait état dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, et que passé ce délai, la SELARL ECO FREE ENERGY y sera contrainte sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
— condamner in solidum la SELARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS au paiement de la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Monsieur [J] [D] et Mme [C] [D].
Appelée une première fois à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue et plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes initiales de leurs exploits introductifs d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont valablement exercé leur droit de rétractation le 13 juin 2024 entrainant la caducité de l’ensemble contractuel. Ils opposent également être exonérés de toute obligation de paiement et qu’il ne leur revient pas d’assumer le coût des fautes des professionnels, soutenant par ailleurs que la banque a commis une faute préjudiciable en ne vérifiant pas que le droit de rétractation avait expiré avant le déblocage des fonds.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions déposées lesquelles ont été signifiées à la SARL ECO FREE ENERGY le 11 avril 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude, a sollicité de :
— déclarer Monsieur [J] [D] et Madame [C] [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— débouter Monsieur [J] [D] et Madame [C] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité des conventions,
— condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [C] [D] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 42.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
— condamner la société ECO FREE ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 64.092,40 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société ECO FREE ENERGY à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société ECO FREE ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 33.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la ECO FREE ENERGY à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA COFIDIS indique au soutien de ses prétentions, et sans indiquer de fondement juridique à ses demandes, s’en rapporter à la présente décision sur la demande de nullité du bon de commande. Elle oppose l’absence de faute commise de sa part tant dans le déblocage des fonds que dans le financement du contrat. Elle fait également valoir l’absence de préjudice des emprunteurs et affirme que le vendeur est in bonis de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de faire échec au jeu des restitutions s’il venait à lui être reproché une quelconque faute. Elle soutient enfin être bien fondée à solliciter le remboursement du capital versé à la société venderesse sur les fondements de la responsabilité contractuelle, délictuelle et l’enrichissement sans cause.
Il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude, puis par courrier du greffe l’avisant des dates de renvoi du dossier, la SARL ECO FREE ENERGY n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LA CADUCITÉ DU CONTRAT DE VENTE D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
Dans le cas d’une vente par démarchage, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours, un formulaire détachable devant être joint au contrat pour permettre cette faculté de rétractation. Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans les articles R.221-1 et suivants du même code.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4,
— de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
L’article L.221-5.7° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-1 à R.221-3 du même code.
Aux termes de l’article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat entre Monsieur [J] [D]et la SARL ECO FREE ENERGY est un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens et non un seul contrat de prestation de service de sorte que le délai de rétractation est régi par l’article L221-18 2° du code de la consommation, dont le point de départ courait à compter de la réception du bien.
Pour autant, le bon de commande comporte un bordereau détachable reprenant les mentions du modèle de formulaire annexé à l’article R221-1 du code de la consommation sans mentionner cependant l’adresse électronique de la SARL ECO FREE ENERGY.
L’article 10 des conditions de vente portant droit de rétractation, indique que « conformément à l’article L221-18 du code de la consommation, le client a connaissance qu’il a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Ce délai de rétractation court à compter de 1 jour après la signature du bon de commande et/ou de l’acceptation du devis. »
Ainsi le bon de commande indique une faculté de rétractation dans un délai de quatorze jours à compter de 1 jour après la signature du bon de commande et/ou de l’acceptation du devis alors que s’agissant d’un contrat assimilé à une vente, il était également possible à l’acquéreur de se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, laissant croire à Monsieur [J] [D] qu’il ne lui était plus possible de se rétracter 14 jours après la conclusion du contrat.
Il s’en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, et Monsieur [J] [D] est ainsi fondé à faire valoir la prorogation du délai d’une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial en application des dispositions de l’article L221-20 du code de la consommation et déterminé conformément à l’article L.221-18.
Par ailleurs, aux termes de l’article L221-21 du Code de la consommation " Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Le bon de commande versé au débat par les emprunteurs ne comporte pas de date contrairement à la copie fournie par la SA COFIDIS indiquant une signature de M. [J] [D] au 10 octobre 2023 alors que les demandeurs font valoir que le contrat a été signé courant septembre 2023.
Par ailleurs, il ressort expressément des dispositions de l’article L221-21 précité que l’exercice du droit de rétractation peut s’exercer également par toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Par courrier du 13 juin 2024, Monsieur [J] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a exercé son droit de rétraction.
Force est de constater qu’à considérer la conclusion du contrat tant au mois de septembre 2023 qu’au 10 octobre 2023 le délai de rétractation prolongé de 12 mois n’était pas expiré au moment de l’exercice de leur droit de rétractation.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la rétractation de Monsieur [J] [D] est aisi intervenue dans les délais prévus.
II- SUR LES CONSÉQUENCES DE L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
A- Sur le contrat principal de vente
Aux termes de l’article 1 186 du Code Civil “Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement”.
Aux termes des dispositions de l’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre
En l’espèce, le contrat de vente est anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de sorte qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [D] et la SARL ECO FREE ENERGY.
Cette caducité emporte comme conséquence pour Monsieur [J] [D] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l’obligation pour le vendeur, la SARL ECO FREE ENERGY, de lui restituer le prix de vente.
Par ailleurs, aux termes des articles L 221-23 et L 221-24 du code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient la SARL ECO FREE ENERGY de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si besoin est d’une remise en état consécutive à ladite dépose dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement avec astreinte définie dans les termes du dispositif.
B- sur le contrat de prêt affecté
L’article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. »
De même aux termes de l’article L 312-54 « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. ».
En conséquence, en l’espèce, le contrat de crédit suivra donc le même sort que le contrat principal ce qui implique, par le jeu des restitutions, que le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l’emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Pour autant, Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] font valoir une faute du prêteur qui a accordé son concours sans vérifier si les informations relatives au droit de rétractation avaient été respectées.
Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
A ce titre, une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant, ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal, lui évitant un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l’impression au consommateur d’une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne peut plus se soustraire.
La vigilance de la SA COFIDIS aurait donc dû l’amener à la prudence dans la délivrance des fonds, ce qui est bien constitutif d’une faute.
Pour autant, il ne peut être considéré que la faute du prêteur à ce titre est suffisante pour le priver de sa créance de restitution et il appartient à l’emprunteur de rapporter au surplus, la preuve d’un préjudice actuel et certain.
Or il n’est pas établi par Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la réalité d’un préjudice dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle et productive, le courrier d’exercice du droit de rétractation mentionnant uniquement une absence d’économie d’énergie, et que l’exercice du droit de rétractation permettra d’obtenir la désinstallation de la centrale photovoltaïque aux frais du vendeur et la restitution du prix de vente par ce dernier dont il n’est pas justifié d’une procédure collective à son encontre.
Les emprunteurs seront ainsi tenus de rembourser à la banque le capital emprunté déduction faite des sommes déjà versées à la banque et dont cette dernière doit également être condamnée à restitution.
Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] seront en conséquence solidairement condamnés à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 42.900€ au titre du capital emprunté.
Pour sa part, la SA COFIDIS sera également condamnée à restituer l’intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de crédit sur le compte de Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D].
Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] étant condamnés par le jeu des restitutions à rembourser le capital prêté déduction faite des mensualités et frais acquittés au titre du crédit dont la caducité est prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire de la SA COFIDIS tendant à obtenir la condamnation de la SARL ECO FREE ENERGY à lui payer des sommes au titre dudit crédit et à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SA COFIDIS et la SARL ECO FREE ENERGY, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
La SA COFIDIS sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts. La SA COFIDIS et la SARL ECO FREE ENERGY seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [J] [D] a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat de vente conclu avec la SARL ECO FREE ENERGY ;
PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [D] et la SARL ECO FREE ENERGY ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat de prêt accessoire conclu entre Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D], d’une part, et la SA COFIDIS, d’autre part, le 13 octobre 2023 ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [J] [D] devra tenir à la disposition de la SARL ECO FREE ENERGY l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente ;
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY à désinstaller à sa charge, frais de dépose et d’enlèvement, l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente ainsi que les frais de remise en état en cas de dommages subséquents dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement;
DIT que passé ce délai, la SARL ECO FREE ENERGY sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois;
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY à rembourser à Monsieur [J] [D] la somme de 42.900€ perçue au titre du contrat de vente ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 42.900€ au titre du capital du contrat de prêt accessoire conclu le 13 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté frais accessoires et assurances compris ;
DEBOUTE la SA COFIDIS sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la SARL ECO FREE ENERGY à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande ou prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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