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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/09361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09361 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBB35
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
GCSMS ACT UN CHEZ SOI D’ABORD- [Localité 6] (GCSMS ACT UCSD [Localité 6])
Groupement de coopération sanitaire à gestion privée dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par la SCPA DROUX BAQUET en la personne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09361 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBB35
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 mars 2024, le GCSMS ACT UCSD [Localité 6] pour le Groupement de Coopération Social et Médico-Social Un Chez Soi d’Abord [Localité 6], a donné en sous-location à Monsieur [Y] un local à usage d’habitation de type appartement de coordination thérapeutique, situé [Adresse 2] pour un loyer de 360,99 euros par mois.
Monsieur [Y] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, le GCSMS ACT UCSD [Localité 6] lui a fait délivrer un commandement de payer le 25 juin 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 5673,54 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, le GCSMS ACT UCSD PARIS a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux et d’une somme de 7188,24 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette date, le GCSMS ACT UCSD [Localité 6] a actualisé la dette locative à la somme de 8686,58 euros, sollicitant par ailleurs le bénéfice de son acte introductif d’instance pour les autres demandes.
En défense, Monsieur [Y] bien que régulièrement cité n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Il ressort des dispositions de l’article 1103, 1224 et suivants du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la clause résolutoire devant préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, celle-ci étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été convenu qu’elle résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [Y] est titulaire d’un contrat de sous location concernant un logement situé [Adresse 2], lequel prévoit dans son article 10 qu’à défaut de paiement des loyers, accessoires et prestations un mois après la délivrance d’un commandement de payer, le contrat de sous location sera résilié de plein droit.
Or Monsieur [Y] était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 5673,54 euros à la date du commandement de payer délivré le 25 juin 2025 et il n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai contractuel d’un mois suivant sa délivrance.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 juillet 2025.
Monsieur [Y] étant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [Y] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, le GCSMS ACT UCSD [Localité 6] verse au dossier un décompte actualisé mentionnant une dette de 8686,58 euros au 21 novembre 2025.
Néanmoins, en l’absence du débiteur à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] à régler la somme de 7188,24 euros au GCSMS ACT UCSD [Localité 6] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement:
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Compte-tenu de l’absence du débiteur à l’audience, et de l’absence d’éléments concernant la situation financière de Monsieur [Y] de nature à justifier l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’octroyer de tels délais.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [Y] à payer au GCSMS ACT UCSD [Localité 6], qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 26 juillet 2025, du bail consenti par le GCSMS ACT UCSD [Localité 6] à Monsieur [Y] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [Y], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, le GCSMS ACT UCSD [Localité 6] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [Y] à payer au GCSMS ACT UCSD [Localité 6] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur [Y] à payer au GCSMS ACT UCSD [Localité 6] la somme de 7188,24 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 04 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [Y] à payer au GCSMS ACT UCSD [Localité 6] une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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