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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 29]
Références : N° RG 25/01116 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAQW
N° minute : 25/00059
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEURS
[I] [G]
[T] [G] née [R]
CREANCIERS
[6]
[Adresse 15]
[24]
[18]
[12]
[31]
[14]
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[25]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEURS CONTESTANTS M. [I] [G], demeurant [Adresse 4]
Mme [T] [G] née [R], demeurant [Adresse 4]
comparants en personne
CREANCIERS
[6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
[Adresse 15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
[24], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23]
[18], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 23]
[12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
[31], dont le siège social est sis [Adresse 28]
[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
[13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
[22], dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP – [Adresse 7]
[25], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparants, ni représentés
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [10] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 décembre 2024, Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] (ci-après dénommés « les époux [G]») ont saisi la [19] (ci-après dénommée « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 19 décembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable. Le 13 mars 2025, elle a décidé de leur imposer un plan de 74 mois au taux de 3,71 %, avec une capacité de remboursement mensuelle estimée à 2 172 euros et une mensualité fixée à 2 092,20 euros, leur permettant de solder l’intégralité de leurs dettes. Le 21 mars 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée aux époux [G], qui l’ont contestée par lettre recommandée envoyée à la commission le 18 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025. À cette audience, ils comparaissent en personne et maintiennent leur recours tel que formulé dans leur courrier de contestation. M. [G] fait valoir que son secteur d’activité connaît d’importantes difficultés économiques et que des jours chômés lui sont imposés, ce qui affecte ses ressources. Concernant les crédits souscrits, les époux [G] évoquent une spirale d’endettement et affirment leur souhait de rembourser l’intégralité de leurs créances. Ils proposent une mensualité de remboursement à hauteur de 1 500 euros, qui leur semble plus soutenable, et acceptent une mensualité plus importante pour solder l’intégralité de leurs créances.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2025, le [21] rappelle le montant de ses créances. Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, [30] s’en remet à la décision du tribunal. Les autres créanciers, bien que valablement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, 733-4 et 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées le 21 mars 2025 aux époux [G], qui les ont contestées le 18 avril 2025. Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y a donc lieu de déclarer recevable la contestation formée par les époux [G].
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code). Enfin, à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que les époux [G] disposent actuellement de ressources mensuelles de 4 858 euros constituées de leurs deux salaires.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des époux [G] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3 019,83 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part des ressources des époux [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 686 euros, répartis comme suit :
forfait de base : 1 063 euros
forfait habitation : 202 euros
forfait chauffage : 207 euros
loyer : 980 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement de 2 172 euros. Toutefois, M. [G] travaille dans le secteur automobile et fait part des difficultés économiques rencontrées par cette industrie au niveau national, lui imposant de plus en plus de jours chômés et affectant ses ressources. En outre, il importe que les mensualités de remboursement soient soutenables afin d’assurer leur respect. Dès lors, en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera donc de 1 700 euros pour les besoins de la procédure. Les mesures imposées par la commission seront donc modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] recevables en leur recours;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 82 mois à compter du 15 octobre 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, si ce dernier est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [R] épouse [G] et M. [I] [G] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [20].
Fait à [Localité 11], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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