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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 oct. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLM
SL/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [X] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente du Tribunal judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE du 07 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [G] [X] épouse [N], propriétaire du véhicule de marque HYUNDAI, immatriculé [Immatriculation 7], assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, a eu son véhicule incendié le 5 février 2023. Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert, estimant le montant des réparations à 36 000 € et la valeur du véhicule avant sinistre à 5 750 €. [G] [X] a contesté ces conclusions d’expertise et aucune issue amiable n’a pu être trouvée avec la S.A. AXA FRANCE IARD. Elle déclare avoir perçu de la part de la S.A. AXA France IARD, 3678 € au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Par acte du 22 août 2025, [G] [X] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025 pour y être plaidée.
A cette date, [G] [X] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD représentée, demande de :
— déclarer que la S.A. AXA FRANCE IARD n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée, pourvu que ses protestations et réserves les plus expresses sur le bien-fondé de l’action de Mme [X] soient actées.
— confier à l’expert une mission classique d’évaluation de valeur et rappeler qu’il ne lui appartient pas de « déterminer les responsabilités encourues ».
— condamner Mme [X] aux dépens ;
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La S.A. AXA FRANCE IARD formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission allouée à l’expert ne porte pas sur la détermination des responsabilités encourues.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 5 juillet 2023 par [J] [I], expert en automobile qui relève qu'« au regard des justificatifs d’entretien du véhicule, de l’état réel de ce dernier ainsi que du marché de l’occasion pour un véhicule similaire à celui de l’objet du litige, il apparaît que la VRADE établie par notre confrère du cabinet Creativ Expertiz n’est absolument pas justifiée et sous-évaluée » (pièce demanderesse n°8), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que [G] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. La mission de l’expert ne peut porter sur un audit général du véhicule en cause et des responsabilités mais sera limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation liés à l’incendie du véhicule.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
[G] [X] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
[Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque HYUNDAI, immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 5 juillet 2023 et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— donner son avis sur la valeur du véhicule avant l’incendie,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 novembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne [G] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
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